cr, 4 avril 2018 — 17-80.297
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° F 17-80.297 F-D
N° 468
VD1 4 AVRIL 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Steve X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 26 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller I..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Steve X... à payer à M. Z... les sommes de euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 250 euros au titre de la perte de gains professionnels, 9 879,32 euros au titre des frais de santé restés à la charge de la partie civile, 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 200 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
"aux motifs que le coup de poing porté volontairement le 12 septembre 2009 vers 16 heures par M. X... à M. Pascal Z... a eu de graves conséquences sur ce dernier ; qu'en effet, après avoir été transporté par les services de secours aux Urgences de l'Hôpital Européen Georges A..., M. Z... a été examiné par M. J... , médecin, qui mentionnait dans son certificat un traumatisme crânien, une fracture du plancher de l'orbite gauche et une plaie non-suturable au visage et lui prescrivait un arrêt temporaire de ses activités professionnelles jusqu'au 17 septembre 2009 ; que le 14 et le 17 septembre 2009, en raison de violentes douleurs, M. Z... consultait M. B..., spécialiste de chirurgie maxillo-faciale, qui prolongeait l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles de quinze jours et lui prescrivait des scanners ainsi qu'une surveillance oculaire de trois mois par un ophtalmologiste ; que le 7 octobre 2009, M. Z... subissait une opération chirurgicale de reconstruction des sinus pratiquée par MM. B... et C... ; qu'à la suite de cette opération, l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles était prolongé de quinze jours ; que le 7 décembre 2011, une expertise était réalisée par M. D..., médecin expert spécialisé en réparation du dommage corporel, établissant l'existence de douleurs persistantes, d'une gêne fonctionnelle, d'un traumatisme, de troubles nerveux ainsi que l'existence de cicatrices au niveau du visage et du coude gauche ; que le 27 mars 2012, sur réquisition des enquêteurs, M. E..., médecin de l'Unité médico-judiciaire Paris-Nord établissait un certificat médical confirmant l'existence de lésions et d'un retentissement fonctionnel caractérisé par un choc psychologique, une gène esthétique au niveau du visage, un arrêt de travail en rapport avec l'agression, l'intervention chirurgicale et ses suites, et fixant, en conséquence, une I.T.T. de vingt jours ; qu'au total, M. Z... était arrêté pendant une durée de trente-sept jours en raison de l'agression, du 13 au 17 septembre 2009, du 17 septembre 2009 au 2 octobre 2009, et enfin du 7 au octobre 2009 ; que les conclusions du rapport d'expertise réalisé le 7 décembre 2011 par M. Jean-Philippe D..., médecin, à la demande de l'avocat de M. Z... sont les suivantes : - ITT du 13 septembre au 23 octobre 2009 - consolidation le 31 décembre 2009 - déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 %, - souffrances endurées 3/7 - préjudice esthétique 1/7 - préjudice d'agrément et gènes définitives pour tous les sports et activités physiques à risque de coups sur le visage - gêne psychologique pour les sorties à bicyclette dans Paris ; qu'aux termes de ce rapport, M. Z... a présenté à la suite de son agression dont il a été victime le 13 septembre 2009, les lésions et blessures suivantes : - hématome péri-orbitaire gauche, plaie ouverte sous-orbitaire gauche de 1 cm, - fracture du plancher orbitaire gauche avec dénivellation de 1 mm sans strapping, - fractures comminutives de la branche montante du maxillaire supérieur gauche ainsi que de sa face antéro-externe avec enfoncement dans le sinus maxillaire, - hémosinus gauche dans lequel flotte un fragment osseux détaché du