cr, 4 avril 2018 — 17-83.665
Texte intégral
N° S 17-83.665 F-D
N° 476
AB8 4 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Milan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2017, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 700 euros, une amende de 300 euros ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant dix-huit mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Milan X... a été contrôlé le 3 janvier 2015 par des inspecteurs de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), alors qu'il se trouvait , après l'heure légale de fin de chasse au sanglier, à un mirador, porteur d'une carabine équipée d'une lunette de tir, ainsi que d'un sac à dos contenant un amplificateur de lumière, et qu'à proximité se trouvait du maïs en grain répandu sur le sol, alors que l'agrainage de gibier était interdit depuis le 31 décembre 2014 ; que poursuivi devant le tribunal de police pour chasse de nuit non autorisée, chasse à l'aide d'un moyen ou engin prohibé et agrainage du gibier en infraction avec les prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique, le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal de déclaration établi par les inspecteurs, au motif que dans sa retranscription il existait une phrase supplémentaire qui ne figurait pas sur le document qu'il avait signé sur place ; que le tribunal a rejeté cette exception et l'a déclaré coupable des trois infractions poursuivies ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la directive 2012/13/UE du parlement européen et du Conseil, de l'article préliminaire et des articles 385, 522, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable, pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel, l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction comportant le recueil des déclarations du prévenu prise de la non-conformité de l'article L.172-8 du code de l'environnement à la directive 2012/13/UE, après avoir constaté que cette exception, même si elle concerne ce même procès-verbal, constitue une cause de nullité différente de celle invoquée avant toute défense au fond devant le premier juge, dès lors qu'il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale que les exceptions de nullité de la procédure antérieure à la citation doivent être présentées avant toute défense au fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 172-4 et L. 172-8 du code de l'environnement dans leur version résultant de l'ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, des articles 2 et 3 de la directive 2012/13/UE du parlement européen et du Conseil, en date du 22 mai 2012, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du deuxième moyen ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du même code ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation des infractions prise du non-respect des dispositions de l'article L.172-8 du code de l'environnement, l'arrêt retient que seul le procès-verbal manuscrit, et non sa retranscription par les agents verbalisateurs, doit être retenu et que la procédure est régulière dès lors qu'il est signé par l'intéressé au bas de chaque page ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte nécessairement que M. X... a procédé lui-même à la lecture du procès-verbal relatant ses déclarations ainsi que le prévoit l'article L.172-8 du code de l'environnement, de sorte que la procédure de constatation des infractions est conforme aux dispositions de l'article L.172-4 dudit code, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il