cr, 4 avril 2018 — 17-82.869
Texte intégral
N° B 17-82.869 F-D
N° 477
AB8 4 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2017, qui, pour conduite en état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 150 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3354-1, R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois avec obligations particulières, l'obligation de soins, a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de repasser les épreuves pendant une durée d'un an et l'a condamné à 150 euros d'amende pour contravention connexe ;
"aux motifs que : 1) sur l'exception de nullité quant au lieu des faits la défense fait valoir qu'il y a une imprécision quant aux lieux des faits ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, les faits tels qu'ils sont rappelés dans la prévention, ne laissent aucun doute sur les infractions qui étaient poursuivies, étant précisé que la convocation par officier de police judiciaire précise que M. X... était prévenu d'avoir à Moulins, le 21 décembre 2014, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux de 3,21 g pour mille dans le sang et qu'il était prévenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu d'avoir commis un défaut de maîtrise ; que le prévenu ne pouvait dès lors se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés, les précisions quant à la date et lieu des faits étant suffisantes pour lui permettre de préparer sa défense ; qu'aussi, la décision du premier juge qui a écarté ce premier moyen de nullité sera confirmé ; 2) sur l'exception de nullité quant aux opérations de prélèvement l'article R. 3354-7 du code de la santé publique dispose que le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui assiste au prélèvement ; qu'en l'espèce, la prise de sang a été effectuée par le médecin conformément à la réquisition délivrée par les agents verbalisateurs et conformément au procès-verbal établi par ces derniers en pièce numéro 2 et en pièce numéro 9 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux enquêteurs d'acter en procédure la remise de ce matériel tant elle s'impose afin de mettre le médecin en mesure de remplir sa mission ; que la décision du premier juge qui a rejeté ce moyen de nullité sera par conséquent confirmée ; 3) sur les surcharges contenues en procédure : il est fait état par la défense d'un certain nombre de surcharges figurant sur la fiche A ; que les irrégularités alléguées portent sur le 2 du mois de décembre et sur l'heure dans le paragraphe "nature des faits"et sur l'heure dans le paragraphe "examen de comportement" (16 heures 101 heures 30) ; que ces surcharges portent sur des mentions qui ne constituent pas des formalités substantielles s'agissant de la date, il s'agit d'une simple correction portant sur la numérotation mensuelle et s'agissant des heures, il convient de souligner que les surcharges portent exclusivement sur les minutes et il n'est pas démontré par la défense en quoi ces surcharges auraient pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en conséquence, la décision du premier juge sera là encore confirmée ; 4) sur le moyen de nullité tiré du volume de sang recueilli : il est fait grief pa