cr, 5 avril 2018 — 17-82.143
Textes visés
- Article 2 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 17-82.143 F-D
N° 516
FAR 5 AVRIL 2018
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2017, qui pour complicité d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, recel et association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 464, et 516 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 et 593 de ce même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé toutes les dispositions civiles du jugement entrepris y compris celles condamnant M. X... à payer à Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofereno, la somme de 256 679,19 euros au titre du montant de l'argent détourné des comptes de la société Sofereno, et celle de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, sur l'action publique : sur la culpabilité : qu'ouverte à la suite d'un signalement de Tracfin relatif à des mouvements financiers suspects, l'information révélait que M. Francis B... avait créé plus d'une trentaine de sociétés dénuées de toute activité réelle, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Tunisie, puis mettait à leur tête des gérants de paille ; que les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés étaient ensuite mis à la disposition de tiers pour y faire transiter des fonds provenant soit d'escroqueries commises au moyen de faux virements soit d'une activité occulte de prospection téléphonique par des démarcheurs basés en Israël proposant à une clientèle résidant en France la vente d'encarts publicitaires dans des revues éditées en France ; qu'afin de faire échec à la traçabilité des flux financiers et d'assurer l'anonymat de leurs véritables bénéficiaires, les fonds crédités sur les comptes des sociétés-écrans étaient virés sur les comptes ouverts à l'étranger d'autres sociétés-écrans situées en Belgique, en Espagne, en Italie et en Tunisie puis retirés en espèces par M. B... avant d'être distribués ; I/ Les faits reprochés à M. B... et à M. X... : sur les abus de biens sociaux : que d'octobre 2006 à janvier 2009, les comptes bancaires des sociétés Intergiciel, Excelcom, Olympub, sociétés de régie publicitaire, et des sociétés Sofereno et HD Travaux, entreprises de bâtiment, étaient débités de la somme totale de 1 584 597 euros ; que les fonds étaient pour l'essentiel transférés sans aucune contrepartie sur les comptes bancaires ouverts dans des banques en Espagne, en Italie et en Belgique au nom des sociétés Alphalogic, en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2002, Alpha Logimmo, Delta System, Sintafer, lesquelles n'avaient aucune activité et n'étaient que des coquilles vides dont les sièges sociaux étaient fixés à l'adresse de sociétés de domiciliation, et dont la comptabilité n'était pas tenue ; que M. B... était le gérant de fait des sociétés ponctionnées et le gérant de droit ou de fait des sociétés bénéficiaires des fonds ; qu'une fois crédités sur les comptes des sociétés Geniusmann, Alphalogic, Logimmo, Delta Système et Sintafer, les fonds étaient retirés en espèces par M. B..., titulaire de la signature bancaire, puis remis soit à M. Yvan C..., lequel effectuait sans être déclaré des travaux de bâtiment pour le compte des sociétés Sofereno et HD travaux, soit à des courtiers israéliens qui avaient prospecté de la clientèle en dehors de toute convention pour le compte des sociétés Intergiciel, Excelcom et Olympub ; que par ailleurs, la société tunisienne Olympus, dont la gérante était la compagne de M. B..., bénéficiait d'un virement mensuel de 600 euros en provenance des comptes des sociétés Sintafer et Alpha Logimmo, la totalité des fonds crédités sur lesdits comptes provenant de virements effectués par les sociétés françaises créées par M. B... (Intergiciel, ExceIcom, Mod Sud, Mac Inter, Olympub ... ) ;