cr, 5 avril 2018 — 15-86.574

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 15-86.574 F-D

N° 518

FAR 5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Nike France, - M. Laurent X..., - M. Jean-Pierre Y..., - La société PSG Paris Saint Germain, - M. Pierre Z..., - M. Olivier A..., - M. Roger C..., - M. Robin D..., - M. Francis E..., - M. Paulo OO...     ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 octobre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240), a condamné la première pour complicité de travail dissimulé, faux et usage de faux à une amende de 150 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me G..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général H... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Vu les observations complémentaires, en date des 18 mai et 30 juin 2016 de MM. C... et D... indiquant reprendre à leur compte les moyens invoqués dans les mémoires de la société Paris Saint Germain, de la société Nike France et de MM. Y... et A..., de MM. E..., X... et Z... ;

Vu les observations complémentaires, en date du 20 mai 2016 de M. E... qui déclare s'approprier les moyens soutenus par les autres demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes dont ont bénéficié les joueurs du club de football Paris Saint-Germain (PSG) ; que, notamment, des rémunérations leur ont été versées sous forme de contrats d'image conclus avec la société Nike ; qu'une information, ouverte le 3 janvier 2005, a permis de mettre en évidence la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, les sommes ainsi versées aux joueurs provenant de la minoration du contrat de sponsoring liant les sociétés Nike France et le PSG ; que, face à l'augmentation exponentielle des sommes investies à ce titre par la première, M. A..., directeur marketing sportif, agissant sous l'autorité de M. Y..., président directeur général de la société Nike, a mis en place un système d'amendes facturées au PSG pour rembourser celle-ci en cas de dépassement du montant de la dotation affectée aux contrats d'image individuelle ; que six factures ont ainsi été adressées au PSG qui en a effectué le règlement ; que plusieurs personnes physiques ou morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, s'agissant des contrats d'image individuelle, d'usage de faux, s'agissant des factures émises par la société Nike, et de travail dissimulé, complicité des délits de faux ainsi que de complicité du délit de travail dissimulé ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé l'ensemble des prévenus du chef de faux et usage commis grâce aux contrats d'image, et déclaré l'ensemble des prévenus coupables des autres infractions visées par la prévention, à l'exception de MM. X... et Z... ; que, sur l'action civile, il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; que, par un arrêt du 25 janvier 2013, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur l'action civile, après avoir confirmé l'essentiel des déclarations de culpabilité au titre des faux et usage commis au préjudice de l'URSSAF, ainsi qu'au titre du délit de travail dissimulé, que ce soit en qualité d'auteur ou de complice, et constaté que M. Y... s'était désisté de son appel dans les conditions prévues par l'article 500-1 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation a annulé cette décision en ses seules dispositions ayant déclaré, d'une part, la société Nike coupable des infractions qui lui étaient reprochées, d'autre part, l'URSSAF irrecevable en sa constitution de partie civile ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Nike France et MM. Y... et A..., pris de la vio