cr, 5 avril 2018 — 17-81.317
Texte intégral
N° Q 17-81.317 F-D
N° 530
ND 5 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Muriel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 7 février 2017, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 29 mai 2009, M. Enrique X..., fils de Mme Muriel X..., demanderesse au pourvoi, a été condamné, en répression de faits commis en 2006 jusqu'au 7 février 2007, à cinq ans et six mois d'emprisonnement, notamment, pour trafic de véhicules volés et de stupéfiants ayant participé au transport de quatre-vingt dix kilos de résine de cannabis ; que recherché en vue de l'exécution du reliquat de cette peine, il a été interpellé le 17 novembre 2010 dans le cadre d'une enquête diligentée au sujet de l'importation de douze kilos de cocaïne à l'issue de laquelle il a été condamné, le 7 septembre 2012, à sept ans d'emprisonnement notamment pour trafic de stupéfiants en récidive ;
Attendu qu'à l'occasion des investigations entreprises ayant donné lieu au jugement précité du 29 mai 2009, l'attention des enquêteurs a été appelée sur le train de vie de la mère de M. X..., elle-même agent des services hospitaliers au salaire modique, qui avait acquis une parcelle boisée et un terrain à bâtir en décembre 2008 sur lequel elle avait fait édifier, sans que les modalités du financement de la construction aient pu être établies, de janvier 2010 à août 2011, deux maisons et un double garage, l'ensemble immobilier ayant été évalué à 250 000 euros par France-Domaines de la DGIP de l'Allier, et dont les comptes bancaires affichaient des mouvements de fonds inexpliqués et des soldes créditeurs non corrélés à ses ressources officielles ; que, poursuivie du chef de non-justification de ressources, elle a été déclarée coupable de ce délit par le tribunal qui a ordonné la confiscation des dits biens immobiliers et du solde de l'un de ses comptes bancaires ; qu'elle a interjeté appel de cette décision, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-2, 111-3, 111-4, 121-7, 222-34, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39, 321-1, 321-6 et 321-6-1 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 706-73, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Muriel X... coupable du délit de non justification de ressources ou de l'origine de biens par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou de délits de trafic ou usage de stupéfiants, faits réputés commis à [...] et [...], du 1er janvier 2006 au 11 octobre 2011 ;
"aux motifs propres que s'agissant en premier lieu des comptes bancaires détenus par la prévenue ou prêts lui ayant été octroyés, il résulte suffisamment du dossier et des débats ; que d'une part, et à partir d'un salaire modeste en soi d'environ 1 400 euros nets par mois, Mme Muriel X... n'apporte pas la preuve (qui lui incombe en l'espèce) de l'origine exacte des sommes conséquentes présentes sur son compte à la Banque Populaire Occitane encore en février 2007 (soit près de 70 000 euros) et qui vont subitement faire l'objet d'un retrait global au moment même où son fils Enrique fera, lui, l'objet d'une procédure judiciaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la mise en cause choisissant d'ailleurs délibérément de quitter la métropole pour s'établir outre mer (La Réunion) durant plusieurs mois, avant de revenir en France courant 2008 ; que d'autre part, aucune indication quelle qu'elle soit n'est donnée ou fournie durant l'instruction préparatoire puis lors des débats sur les conditions dans lesquelles le nommé M. Jimmy Z..., relation de M. Enrique X..., a pu lui prêter la somme tout aussi conséquente de 50 000 euros alors qu'aucune trace quelconque de ce prêt n'existe et que le