Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-12.963
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 507 FS-D
Pourvoi n° W 16-12.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2016), que M. X..., engagé le 1er juin 2011 en qualité de chargé de clientèle et affecté à la caisse de Crédit mutuel (CCM) de Clichy, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect d'une procédure conventionnelle de licenciement conférant au salarié une garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 15-5 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre-Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004, la commission de recours interne doit « informe[r] le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date et du lieu de la réunion de la commission de recours interne et lui demande[r] communication d'un argumentaire pour sa défense et des pièces qu'il souhaite produire. Le salarié doit communiquer l'intégralité de son dossier, ainsi que le nom et l'employeur de chacun des représentants de la délégation salariale, au moins 8 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion » ; qu'en retenant que M. X..., qui avait été informé que la réunion de la commission interne avait été fixée au 11 juillet 2013, n'a pas respecté le délai de communication arrêté au 2 juillet 2013 dès lors que la commission a reçu l'ensemble de son argumentaire après cette date, quand il lui fallait s'attacher à la date d'envoi et non de réception du dossier, en sorte qu'en l'envoyant le 1er juillet 2013 sous la forme d'un courrier avec demande d'accusé de réception, M. X... n'était pas hors délai, la cour d'appel a violé l'article 15-5 de la convention collective susvisée du 22 octobre 2004 ;
2°/ que, dans ses écritures délaissées, M. X... faisait valoir que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France n'avait pas de bonne foi suivi les règles procédurales, le privant de l'obtention effective de l'avis de la commission de recours interne, en demandant l'annulation de la réunion sur la base d'une lecture partiale de la convention collective instituant selon elle un délai de réception et non d'envoi, sans avoir jamais préalablement informé le salarié de la nature de ce délai ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir que l'employeur avait privé M. X... d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, l'article 15-8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre-Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004 prévoit que « lorsque la commission de recours interne est saisie, la sanction dont fait l'objet le salarié ne devient définitive qu'après l'avis rendu par ladite commission. Dès notification de cet avis, l'employeur devra donc soit - confirmer la décision prise initialement. Ainsi, la sanction deviendra définitive et produira ses effets dès la date de notification initiale ; - revenir sur sa décision initiale en l'aménageant ou en l'annulant » ; qu'en considérant que cette procédure n'a aucun caractère suspensif, la cour d'appel a violé l'article 15-8 susvisé ;
4°/ que, en considérant que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France pouvait adress