Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-19.911

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° Y 16-19.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arnould-Frantz, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Arnould-Frantz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par M. B..., notaire, le 2 décembre 2002, en qualité de secrétaire comptable ; qu'au mois d'octobre 2010, l'étude notariale a été vendue à la société Arnould et Frantz, constituée de deux notaires jusque là collaboratrices de l'étude ; que, placée en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2011, la salariée a, à l'issue d'une visite de reprise, le 3 avril 2012, été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste, en une seule visite, avec mention d'un danger immédiat ; que, convoquée le 3 avril 2012 à un entretien préalable à son licenciement, la salariée a été licenciée, le 4 mai 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour dire le licenciement pour inaptitude physique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient d'abord que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que la réalisation d'un audit de l'étude notariale, par un organisme extérieur, faisait partie des préconisations du Conseil national du notariat et que la salariée demeurait en contact avec ses collègues puis, - par une motivation distincte –qu'en dépit des termes des différents certificats médicaux, alors que les médecins n'ont pu que rapporter les propos tenus par leur patiente, la salariée n'établit pas l'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par deux séries de motifs distinctes et sans prendre en compte comme étant de nature à permettre de présumer un harcèlement les éléments de fait relatifs à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'au surplus, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour exclure tout harcèlement moral, après avoir tenu pour établis un certain nombre de faits comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, parmi lesquels le fait que la salariée évoquait «également l'aide apportée par deux collègues pour traiter des dossiers, relevant de la nouvelle charge qui lui avait été imposée, pour en déduire la volonté