Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-20.020
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° S 16-20.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Reder, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Sophie D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Reder, de Me Balat, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que Mme D..., engagée par la société Reder (la société) en qualité d'assistante de clientèle, à compter du 1er janvier 2010, a été promue superviseur junior le 29 juin 2011 ; que, le 25 mars 2013, la société lui a notifié un avertissement au motif d'un comportement incompatible au vu de ses obligations en tant que superviseur le 2 mars 2013 ; qu'ayant contesté cet avertissement, la salariée a, le 4 avril 2013, fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable, assortie d'une mise à pied a titre conservatoire, au motif que le visionnage des caméras de surveillance avait montré qu'elle avait eu d'autres comportements inappropriés au cours de la journée du 2 mars 2013 ; que le comité d'entreprise, consulté sur le projet de licenciement de la salariée en raison de sa qualité de membre du CHSCT, n'a pas émis d'avis, étant en partage de voix, et que la société a, le 25 avril 2013, notifié à la salariée sa mutation disciplinaire n'entraînant pas de modification du contrat de travail ; que la salariée a été placée en arrêt maladie le 27 avril 2013 et a, le 24 mai suivant, refusé cette mutation et demandé à être maintenue dans ses fonctions ; qu'après avoir, le 16 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de l'avertissement et de la mutation disciplinaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et modification de son contrat de travail non justifiée, sans son accord malgré sa qualité de salariée protégée, elle a, le 18 septembre 2014, notifié à l'employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a subi un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, de la condamner à lui payer des sommes à ce titre et en réparation du préjudice moral spécifique résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne peut être assimilée à des actes répétés de harcèlement moral la mise en oeuvre, sur une très courte période (un mois) en quatre années de collaboration, de deux sanctions disciplinaires jugées disproportionnée, pour l'une, non justifiée, pour l'autre, mais dont il n'est pas contesté que la mise en oeuvre a été suspendue, ainsi que la remise en main propre devant les collègues d'une mise à pied conservatoire, à propos de faits partiellement reconnus par la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le harcèlement moral prétendument subi par la salariée constituait un manquement de l'employeur à ses obligations faisant produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt concernant le harcèlement moral et ceux concernant les effets de la prise d'acte, de telle sorte que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen emportera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile,