Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-20.639
Textes visés
- Articles L. 2411-5, L. 2314-27 et L. 2326-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° Q 16-20.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RSM Paris, anciennement dénommée société Expertise audit conseil, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chloé Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Ahmed Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RSM Paris, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 12 novembre 2010 par le GIE Expertise audit conseil RSM Paris, dénommé depuis GIE RSM Paris (la société) en qualité d'employée professionnelle ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes et que la salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2 750 euros bruts ; que la salariée a été élue, le 24 juillet 2012, membre suppléant de la délégation unique du personnel ; qu'elle a, le 30 janvier 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a, par lettre du 14 août 2013, pris acte de la rupture du fait de l'employeur pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que serait-elle partiale et maintenue en dépit de la réitération de la plainte formulée par un salarié, la décision unique de l'employeur de refuser de donner aucun crédit ni aucune suite à ses propos, accusant un collègue de harcèlement, ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger établi un harcèlement moral par l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à constater que dans ses deux courriers des 5 et 28 novembre 2012, l'employeur avait adopté une attitude partiale vis-à-vis des plaintes réitérées de la salariée sur de prétendus faits de harcèlement moral et sexuel de la part d'un collègue, en refusant de donner du crédit aux accusations proférées et de sanctionner le collègue dénoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement que l'employeur ne peut se voir reprocher, sous l'angle d'un harcèlement moral, d'avoir adopté une attitude inappropriée vis-à-vis de la plainte d'une salariée sur de prétendus faits de harcèlement dont la matérialité a été écartée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer le prétendu harcèlement sexuel et/ou moral imputé à M. Z... qu'elle avait dénoncé à son employeur, dans ses observations sur l'évaluation professionnelle du 26 octobre 2012 et par lettre du 12 novembre 2012 ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir adopté une attitude partiale vis-à-vis des plaintes de la salariée et de les avoir délégitimées, pour le condamner à payer à l'intéressée la somme de 5 000 euros pour harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du même code ;
3°/ qu'à titre encore plus subsidiaire que tenu d'examiner dans leur ensemble les éléments de faits laissant présumer un harcèlement moral, le juge ne peut retenir, comme faisant présumer un tel harcèlement, des correspondances dont il n'a fait qu'un examen partiel ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 28 novembre 2012, la société avai