Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-13.982

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2122-2 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, avis ayant été donné aux parties dans le rapport.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° Z 17-13.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...]                                                          ,

contre le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Chantal A...              , domiciliée [...]                                             ,

2°/ au Syndicat autonome des praticiens-conseils du régime général d'assurance maladie (SAPC), dont le siège est [...]                             ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A...               et du Syndicat autonome des praticiens-conseils du régime général d'assurance maladie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 24 novembre 2016, de Mme A...               en qualité de déléguée syndicale d'établissement du Syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (le SAPC) au sein de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté ;

Attendu que pour débouter la CNAMTS de cette demande, le tribunal retient essentiellement que le syndicat SAPC, qui n'a vocation à présenter des candidats que dans le collège des praticiens conseils de la CNAMTS, est affilié, d'une part, à l'union nationale des syndicats autonomes (l'UNSA), qui n'est pas une organisation syndicale catégorielle même si elle est interprofessionnelle et d'autre part, à l'union confédérale des médecins salariés de France (l'UCMSF), confédération syndicale catégorielle en ce qu'elle regroupe des syndicats de salariés ayant le titre de médecins exclusivement mais aussi interprofessionnelle en ce qu'elle est ouverte à toutes les professions exercées par ces médecins ; que son caractère catégoriel est établi au sens de l'article L. 2122-2 du code du travail en ce qu'il ne regroupe qu'une catégorie de salariés ayant la qualité de médecin ;

Qu'en statuant ainsi alors que le SAPC, rattaché d'une part à l'UCMSF qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part, à l'UNSA qui n'est pas catégorielle, n'étant pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail en sorte que sa représentativité devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, avis ayant été donné aux parties dans le rapport ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de Mme Chantal A...              , en qualité de déléguée syndicale d'établissement, représentant le Syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie au sein de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleur