Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-12.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° Q 17-12.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Géraldine A..., domiciliée [...]                                , prise en qualité de liquidateur de la société Groupe SC 54,

2°/ au CGEA AGS Nancy, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2016), que Mme Z... a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Groupe SC 54 suivant contrat de travail du 29 juillet 2002 transféré à la société Ambulances SOS 54 & Michel C... le 30 novembre 2011 ; que le 22 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires par son ancien employeur, faisant valoir que ses salaires avaient été réglés sur fondement d'un accord d'entreprise du 22 mai 2008 et d'un avenant du 27 mai suivant qui méconnaissaient les droits des salariés en matière de rémunération ; que par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe SC 54 et a désigné Mme A... en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation d'une créance d'heures supplémentaires et de la condamner à payer au mandataire liquidateur de la société Groupe SC 54 diverses sommes au titre des rémunérations versées, des congés payés afférents et des indemnités spéciales et primes de repas indues, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en retenant, pour considérer que les accords des 22 et 27 mai 2008 conclus entre la société Groupe SG54 et M. D... ne pouvaient produire aucun effet et condamner en conséquence Mme Z... à restituer à son ancien employeur les rémunérations, primes et accessoires de toute nature qu'il lui avait versés à ce titre, qu'ils avaient été annulés par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Nancy le 29 janvier 2016, quand le dispositif de cette décision ne prononçait pas leur annulation, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que par une précédente décision en date du 29 janvier 2016, les accords des 22 et 27 mai 2008 avaient été annulés, la cour a dénaturé le chef de l'arrêt susvisé mentionnant seulement que ces accords étaient sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés et a ainsi violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que si l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et un salarié n'ayant pas la qualité de délégué syndical n'a pas la valeur ni les effets d'un accord collectif, il constitue un accord atypique dont le salarié peut se prévaloir vis-à-vis d'un employeur dès lors que l'avantage qu'il contient vaut engagement unilatéral de ce dernier ; qu'en refusant à Mme Z... le droit de se prévaloir du bénéfice des accords des 22 et 27 mai 2008, quand, à défaut de constituer des accords d'entreprise, faute d'avoir été conclus entre l'employeur et un délégué syndical, ces accords valaient comme accords atypiques contraignant l'employeur, la cour a violé l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ;

4°/ que si l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et ses salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux n'a pas la valeur ni les effets d'un accord collectif, il constitue un accord atypique dont le salarié peut se prévaloir vis-à-vis d'un employeur dès lors que l'avantage qu'il contient vaut engagement unilatéral de ce dernier ; qu'en l'esp