Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-26.788

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° Y 16-26.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Arqana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Arqana, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 2016), que Mme Y..., engagée en 1996 comme aide-comptable par la société Agence française de vente du pur sang, aux droits de laquelle vient la SAS Arqana, a été licenciée pour faute grave le 18 février 2014, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir harcelé une de ses collègues ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu''aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié ayant procédé à de tels actes ; qu'en relevant qu'à compter du mois de janvier 2014, deux collègues de Mme B... avaient constaté une dégradation de la situation et que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B... en janvier 2014 et en l'insultant le 30 janvier, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié harceleur ; qu'en constatant, d'une part, que Mmes C... et D..., collègues de Mmes Y... et B..., indiquaient que Mme Y... se plaignait de manière répétée de l'incompétence et de la « nullité » de Mme B... et qu'elles avaient relevé, à compter du début du mois de janvier 2014, une dégradation de l'état de santé de Mme B..., laquelle précisait « qu'elle n'en pouvait plus de cette situation », et d'autre part, que M. E..., chef comptable supérieur des deux intéressées, avait alerté sa hiérarchie en considérant que la situation relevait du harcèlement moral puisque Mme Y... exigeait que Mme B... ne lui adresse plus la parole et que Mme B... était déjà arrivée en pleurs dans son bureau, et enfin qu'un arrêt de travail pour maladie, fondé sur un « état anxio dépressif lié à harcèlement au travail », avait été prescrit à Mme B... le 31 janvier 2014 jusqu'au 14 février, et en décidant néanmoins que les fautes commises par Mme Y... ne caractérisaient pas un harcèlement moral et ne justifiaient pas une mesure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que la production par Mme B... d'un arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2014 jusqu'au 14 février 2014, fondé sur un « état anxio dépressif lié à harcèlement au travail », constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet élément n'était pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisi