Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-19.277
Textes visés
- Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 9 du code civil.
- Articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° E 17-19.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société F... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat de la métallurgie Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société F... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de la métallurgie d'aquitaine (SMAq) CFE-CGC ayant désigné M. Z... en qualité de représentant de la section syndicale, la société Etablissements Y... a contesté cette désignation devant le tribunal ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de dire régulière la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical et de rejeter en conséquence sa contestation, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les statuts d'un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu'en ayant jugé que M. G... , président du syndicat de la métallurgie Aquitaine, avait tout pouvoir pour désigner M. Z..., au motif inopérant qu'il avait tout pouvoir pour ester en justice et détenait la signature sociale et financière, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2131-3 du code du travail ;
2°/ que les termes seuls des statuts d'un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu'en ayant jugé que le syndicat de la métallurgie Aquitaine avait déposé des statuts réguliers et non pas amputés des pages verso, au motif inopérant qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée du mail de la mairie de Bordeaux faisant état du caractère incomplet de ces statuts, car un exemplaire avait été transmis au procureur de la République qui en avait vérifié la conformité (?), le tribunal d'instance a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-3 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que les statuts, dont il n'était pas établi qu'ils aient fait l'objet d'un enregistrement incomplet sur ce point, donnaient compétence au président du syndicat pour procéder à des désignations de représentants syndicaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier de désignation d'un représentant syndical doit être adressé, à peine de nullité, au représentant légal de l'employeur ; qu'ayant jugé qu'une telle mention n'était pas exigée à peine de nullité de la désignation du représentant syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ;
2°/ que le courrier de désignation d'un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l'employeur ; qu'en ayant validé la désignation de M. Z..., après avoir pourtant constaté que le courrier de désignation avait été adressé au DRH de l'entreprise Y... et non à son représentant légal, le tribunal d'instance a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ;
3°/ que le courrier de désignation d'un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l'employeur ; qu'en ayant jugé régulière la désignation de M. Z..., motif pris de ce que l'accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par le directeur des Etablissements Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes des pièces versées aux débats ; qu'en ayant dit que l'accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par M. C..., directeur des Etablissements Y... quand ce n'était pas l