Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-26.324
Textes visés
- Article 809 du code de procédure civile.
- Article 2, deuxième alinéa, du décret n° 83-40, du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° U 16-26.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le comité d'entreprise de la société GTLE Transports, dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire M. Fabien A...,
2°/ le syndicat Force ouvrière des transports du Rhône, dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. Frédéric Y... ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société GTLE Transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Hass, avocat du comité d'entreprise de la société GTLE Transports et du syndicat Force ouvrière des transports du Rhône, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GTLE Transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du code de procédure civile et l'article 2, deuxième alinéa, du décret n° 83-40, du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que le comité d'entreprise de la société GTLE Transports, exerçant une activité de transport routier, et le syndicat Force ouvrière des transports du Rhône ont saisi le juge des référés afin qu'il soit ordonné à cette société de recueillir, sous astreinte, l'accord de ce comité pour organiser le temps de travail sur une durée inférieure à cinq jours, la suspension de l'organisation du temps de travail sur une période inférieure à cinq jours dans l'attente de la consultation dudit comité et la condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en moyenne, au cours de la période allant du mois de janvier au mois d'avril 2015, un salarié sur trois seulement a connu ponctuellement une durée de travail inférieure à cinq jours, tandis que le nombre des semaines travaillées selon ces modalités n'a représenté que 10 % du nombre total de semaines travaillées, étant observé qu'il n'existe aucune régularité d'un mois sur l'autre tant en ce qui concerne les salariés que les semaines soumis à ce type d'horaire de travail ; qu'il en résulte que c'est exceptionnellement et non pas habituellement que l'employeur est amené à adapter le nombre de jours travaillés dans une semaine en fonction des nécessités du service ; que la durée hebdomadaire du travail n'est pas répartie sur moins de cinq jours au sens de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 dès lors que ce texte vise l'hypothèse d'une véritable organisation générale du travail, c'est à dire d'une répartition programmée du temps de travail sur une durée de moins de cinq jours ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, au cours de l'ensemble de la période considérée, la durée hebdomadaire du travail effectif d'une proportion significative des salariés avait été répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq en l'absence d'accord du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société GTLE Transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GTLE Transports et la condamne à payer au c