Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-21.377
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles 624 et 638 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° S 16-21.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié chez M. Frédéric Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurance de l'éducation, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Mutuelle assurance de l'éducation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-21.306 et 13-22.469), que M. Y... a été engagé par la société Mutuelle assurance de l'éducation en qualité d'attaché de direction, à compter du 29 septembre 2003 ; que le 11 octobre 2004, ce salarié a été désigné délégué syndical par la Fédération CFE-CGC de l'assurance ; que placé en arrêt de travail pour maladie le 7 décembre 2004 jusqu'à sa mise en invalidité le 7 décembre 2007, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 28 octobre 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 15 octobre 2008 ; que contestant la validité de ce licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant au paiement de sommes au titre d'un complément de rente invalidité 2e catégorie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Rouen condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre d'un complément de rente invalidité 2ème catégorie avait fait l'objet d'un pourvoi de l'employeur rejeté par l'arrêt de la chambre sociale du 15 avril 2015 et que la cassation prononcée ne concernait que le chef du dispositif de l'arrêt en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de solde de treizième mois, de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, pour perte d'une chance de percevoir le remboursement de ses frais de santé à venir et pour perte de salaire pendant sept ans, la cour d'appel, qui a statué sur un chef de demande non atteint par la cassation, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement en ce qu'il statue sur la demande en paiement d'un complément de rente invalidité 2e catégorie, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Constate que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2013 est devenu irrévocable en ce qui concerne cette demande ;
Condamne la Mutuelle assurance de l'éducation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance de l'éducation et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par