Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-12.486

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° C 16-12.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à :

1°/ la société Eurofins analyses d'amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                  , anciennement dénommée société Eurofins amiante Paris,

2°/ Mme Delphine Y..., domiciliée [...]                         ,

3°/ Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La société Eurofins analyses d'amiante Paris a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas laboratoires, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2015), que Mme Y... étaient salariée de la société Cep industrie lors de son absorption, le 1er juillet 2011, par la société Bureau Veritas laboratoires (BVL), à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'à la suite du transfert du service amiante de cette société à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, elle a été mutée sur le site des Ulis qu'elle a refusé de rejoindre ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 2012 par la société EAAP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL :

Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec la société EAAP à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un autre exploitant, peu important qu'il poursuive ensuite effectivement ou non l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que la société BVL avait cédé les fonds de commerce « amiante » et « environnement » respectivement aux sociétés Eurofins amiante Paris et Eurofins air Paris, leur transférant ainsi la clientèle attachée à chacun des fonds et le droit de se dire successeur du vendeur auprès de la clientèle, les immobilisations énumérées et valorisées pour chacun des fonds, les contrats en cours afférents, les moyens et équipements techniques afférents à chaque activité, et le personnel spécifique respectivement affecté aux analyses « amiante » et « environnement », outre que les stocks liés aux fonds de commerce avaient fait l'objet d'une vente séparée car assujettis à la TVA ; que la cour d'appel a constaté que la société BVL avait apporté un soutien logistique à la société cessionnaire selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, et notamment mis à la disposition de cette société ses locaux de Saint-Ouen-l'Aumône jusqu'au 30 juin 2012 dans l'attente que cette dernière trouve des locaux, pour que le transfert des deux activités se déroule effectivement ; qu'il en résulte donc que des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des deux entités avaient été repris par les sociétés Eurofins air Paris et Eurofins amiante Paris dont chacune s'était vue transférer un fonds exploitable au jour de la cession ; qu'en jugeant que les c