Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-28.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10374 F

Pourvoi n° G 16-28.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Moktaria Z... épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fondation dispensaire général de Lyon, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

L'association Fondation dispensaire général de Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Fondation dispensaire général de Lyon ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la Fondation dispensaire générale de Lyon qu'à la somme de 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS propres QUE Sur les heures supplémentaires : Mme Moktaria Z... soutient avoir effectué, à la demande de l'employeur dont elle soutient qu'il gérait son emploi du temps en lui fixant ses rendez-vous pour les années 2009, 2008 et 2007 entre 50 et 60 heures par semaine, soit des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Le fait que Mme Moktaria Z... ne présente aucune demande de rappel d'heures supplémentaires ne la prive pas du droit d'incriminer la loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail à raison précisément de dépassements récurrents et imposés de ses horaires de travail. La vérification de l'existence des dépassements allégués doit cependant s'apprécier au regard des dispositions de l'article L 3171 -4 du code du travail qui précisent : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». La preuve des heures de travail effectué n'incombant spécialement à aucune des parties et s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le contrat de travail de Mme Moktaria Z... prévoit en annexe un tableau de service fixant les horaires de travail sur cinq jours de la semaine de 8h30 à midi et de 14 heures à 17h30. L'avenant du 19 décembre 2007 répartit l'emploi du temps de Mme Z... sur quatre jours de la semaine et le samedi un samedi sur deux pour un total de 35 heures par semaine et de 151 heures 67 par mois. Mme Z... se prévaut, de tableaux de rendez-vous communiqués par la FONDATION DISPENSAIRE GENERALE DE LYON sur le mois de janvier 2009. Ce tableau non nominatif est insuffisant à étayer son affirmation qu'elle s'est vu personnellement imposer des dépassements horaires. Mme Z... justifie avoir adressé à l'