Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-28.516

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10375 F

Pourvoi n° B 16-28.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Artaud Courthéoux et associés, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Arnaud Y..., domicilié [...]                                                    ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Artaud Courthéoux et associés, de Me A... , avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Artaud Courthéoux et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ACA à payer à M. Y... les sommes de 22 357,98 € bruts à titre de rappel de commissions dues pour l'année 2011, 2 235,80 € bruts au titre des congés payés afférents et 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

AUX MOTIFS QU'au titre de l'année 2011, M. Y... revendique le paiement d'un rappel de commissions au motif que la société ACA ne lui a versé que les commissions de base et ne lui a pas réglé en revanche les commissions complémentaires prévues en cas de dépassement des objectifs ; qu'il sollicite ainsi la somme correspondante au dépassement de deux des trois objectifs qui lui étaient fixés, soulignant que les dispositions contractuelles ne subordonnent pas l'augmentation du taux de commissionnement à la condition d'un dépassement cumulé de tous les objectifs fixés ; que selon la société ACA, ces sommes ne sont pas dues car le 'taux accélérateur' des commissions ne s'applique que si le salarié dépasse tous ses objectifs initiaux ; que le plan de commissionnement établi pour l'année 2011 (qui reprend les termes du plan appliqué en 2010, seuls les seuils de CA variant) prévoyait : - des objectifs annuels pour trois activités : licences, maintenance et prestations avec pour chacune d'elles, un objectif de CA net HT à atteindre et un taux de commissionnement fonction de ce CA ; - l'article 3.3.D intitulé "Dépassement des objectifs" est ainsi rédigé : "En cas de dépassement des objectifs fixés, les conditions suivantes sont appliquées : * taux de commissionnement : 6,50 % du CA HT excédant l'objectif annuel sur les licences pour les nouveaux clients ; * taux de commissionnement : 4,50 % du CA HT excédant l'objectif annuel sur les licences pour les clients existants ; * taux de commissionnement : 2 % du CA HT excédant l'objectif annuel sur les prestations" ; Que la lecture de ce document ne permet pas de l'interpréter comme signifiant que le taux accélérateur ne trouve à s'appliquer que si le salarié a dépassé tous les objectifs fixés et non seulement partie d'entre eux et une telle interprétation ne saurait s'imposer au seul vu des déclarations en ce sens faites par le directeur général de la société ; qu'il sera donc considéré que les sommes réclamées à ce titre sont dues, la société ACA étant en conséquence condamnée au paiement de la somme de 22 357,98 euro bruts à titre de rappel de commissions dues pour l'année 2011 et de celle de 2 235,80 euro bruts au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 3.3 du plan de commissionnement établi pour l'année 2011, après avoir fixé des objectifs