Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-10.223
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° P 17-10.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Itesoft, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Itesoft ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Thierry Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5 378,03 euros la somme allouée au salarié au titre des heures supplémentaires et rejeté pour le surplus les demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 46 366,09 euros, outre 4636,61 euros au titre des congé payés ;
AUX MOTIFS QUE les relevés d'activité mensuels et le décompte produits par le salarié font apparaître qu'il a effectué 141,12 heures supplémentaires demeurées impayées pendant la période du 1er janvier 2006 au 19 janvier 2009 ( ) ; conformément au décompte de l'appelant (pièce n° 11), il sera ainsi fait droit à sa demande en paiement des sommes de 5 378,03 euros au titre des 141,12 heures supplémentaires accomplies antérieurement au 19 janvier 2009 et non réglées, et de 3149,46 € au titre des repos compensateurs, soit 35 heures et 1070,22 euros pour l'année 2006, 34 heures et 1039,62 euros pour l'année 2007 et 34 heures et 1 039,62 euros pour l'année 2008 ;
Et AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande en paiement de 896,81 heures effectuées postérieurement et jusqu'au 7 octobre 2010, sans commune mesure par conséquent avec celle concernant la période du 1er janvier 2006 au 19 janvier 2009, ce qu'il explique par le fait que ses relevés d'activité ne reflétaient pas ses horaires réels, alors même qu'il en était l'auteur, M. Y..., qui s'abstient par ailleurs sans aucune justification de verser ces relevés pour la période postérieure à janvier 2009, produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 mars 2011, reprenant l'ensemble des fichiers contenus dans la messagerie outlook de son ordinateur professionnel pendant les années 2009 et 2010 et mentionnant l'objet, ainsi que les dates et heures d'envoi de ses courriels (6007 du 19/01/2009 au 29/06/2009 - 6472 du 30/06/2009 au 31/12/2009 - 8886 du 15/07/2009 au 20/10/2010) ; son décompte établi à partir de ce constat (tableau excel pièce n° 11) mentionne ainsi à la première date du 19 janvier 2009 : heure du 1er message : 9h00 - heure du dernier message : 22h08 - temps avant 1er message : 0hl5 - pause déjeuner : 2h30 - temps après dernier message : 0hl5 - horaire jour induit : 1 lh08 - horaire payé : 08h00 - heures supplémentaires : 3h08 ; outre que le listing joint au procès-verbal ne mentionne que les deux derniers messages (21h46 et 22h08), et non celui de 9 heures, ces messages ne suffisent pas en tout état de cause à étayer son affirmation selon laquelle il a travaillé pendant 1 lh08 à cette date, étant rappelé qu'il était libre de son horaire de travail et qu'il pouvait exercer ses fonctions à son domicile ; de même, son décompte indique à la date du 12 février 2009 : heures du 1er message : 6h54 - heure du dernier message : 0h00 - temps avant 1er message : 0hl5 - pause déjeuner : 1h00 - temps après dernier message : 0hl5 - horaire jour induit : 16h36 - horaire payé : 8h00 - heures supplémentaires : 8h36 ; si le procès-verbal mentionne confirme l'envoi du premier message à 6h54 et du derni