Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-11.092

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10377 F

Pourvoi n° G 17-11.092

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M'hamed Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ à M. Daniel Z..., domicilié [...]                        , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Charbonnage de France,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande en nullité du licenciement formée par M. Y... prescrite à l'encontre de Me Daniel Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charbonnage de France, et rejeté ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'interruption de la prescription : la loi du 17 juin 2008 a raccourci les délais de prescription, réduisant la prescription trentenaire à 5 ans pour toutes les actions liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, cette prescription plus courte affectant en outre les conséquences des discriminations ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu' il s'ensuit que la loi a fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, délai expirant le 19 juin 2013 ; qu'enfin, ce délai est susceptible d'être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qui fait courir un nouveau délai de même durée ; que M. Y... a introduit la demande en nullité de son licenciement devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de l'ANGDM par acte enregistré au greffe le 12 août 2013 ; qu'il ressort de la décision accordant à M. Y... l'aide juridictionnelle partielle, que celui-ci a formé une demande d'aide juridictionnelle le 15 janvier 2013 dans la procédure « contentieux général » contre l'ANGDM et il y a lieu de dire que l'action introduite à l'encontre de l'ANGDM le 12 août 2013, n'était pas atteinte par la prescription ; que par ailleurs M. Y... a appelé en intervention forcée devant le conseil des prud'hommes le liquidateur de CDF le 9 avril 2014 ; que dans la mesure où il n'est pas soutenu que le liquidateur de CDF serait tenu en solidarité avec l'ANGDM, les dispositions de l'article 2245 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle formée au titre de l'action introduite contre l'ANGDM n'a pas interrompu le délai de prescription à l'encontre du liquidateur des HBL et l'action à son encontre était prescrite à la date du 9 avril 2014 ; que, sur les demandes en paiement de l'avantage en nature logement et des cotisations retraite : pour justifier de ces demandes, M. Y... expose que du fait de son licenciement, il a été privé de l'avantage financier correspondant à l'avantage logement qui lui aurait été servi s'il avait été maintenu dans les effectifs de