Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.774
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° W 16-25.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Pôle régional du handicap, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Roger Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle régional du handicap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle régional du handicap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle régional du handicap à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle régional du handicap
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Pôle régional du handicap-Centre de l'Arche à payer à M. Y... les sommes de 18 819,21 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la prescription de sa demande de rappel de salaires n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Qu'en l'espèce, le salarié produit notamment : - divers avenants à son contrat de travail qui ne contiennent pas de mention d'un horaire de travail ou d'un forfait ; - une note relative à l'accord de réduction du temps de travail du 15 avril 1999 ; - des bulletins de paie portant mention d'un horaire contractuel de 151 heures 67 ; - des pièces justifiant de ce que l'employeur lui a réglé des heures supplémentaires majorées notamment en octobre 2003 (soit 20 heures supplémentaires), en mars 2004 (110 heures de travail et 10 jours de réduction du temps de travail), ainsi qu'en août 2005 (22 jours de réduction du temps de travail et 98 heures de crédit d'heures, soit au total 297 heures supplémentaires) ; - une note de service datée du 27 juillet 2006 par laquelle l'employeur demandait à ses salariés de faire valider par leur chef de service toute heure supplémentaire avant saisie sur le compteur d'heures et ce à compter du 1er septembre 2006 ainsi qu'un document intitulé « état des congés au 17/10/2006 » dont il résulte qu'au 1er août 2006, le compteur d'heures du salarié accusait un crédit d'heures de 193 heures 53 mn ; - 4 demandes d'heures supplémentaires faites par le salarié en octobre 2006 et validées par son supérieur hiérarchique, dont l'une à hauteur de 10 heures 66 ; - un document relatif à l'entretien annuel d'évaluation du 15 février 2008 où la question des heures « complémentaires » a été abordée, le supérieur hiérarchique de M. Y... lui prescrivant de gérer son temps efficacement et d'organiser « une récupération sans cumul d'heures » ; - divers relevés de droits dont il résulte que le compteur de crédit d'heures du salarié n'a plus été alimenté suite à cet entretien du 15 février 2008 ; - une note de service du 26 mai 2008 relative à la mise en oeuvre du logiciel de gestion des temps Chronos depuis le 1er mai 2008 et mentionnant que la mise à jour de tous les compteurs de droit à absences avait été faite au 30 avril ; - un état des congés au 17 juin 2008 mentionnant un crédit d'heures de 436 heures 14 min,