Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-27.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° J 16-27.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Paul Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DC Expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      , venant aux droits de la société Auto développement,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DC Expansion ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., d'une part, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et, d'autre part, de sa demande en paiement des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-4 ; que le contrat de travail litigieux, d'une durée de 12 mois, est motivé par un surcroît temporaire du travail lié à la réorganisation commerciale de la société Sacim et fait immédiatement suite au rachat des actifs de la société Acsud, commercialisant des scooters et accessoires, dont l'activité a été reprise par la société Sacim qui commercialisait déjà des vélos et accessoires ; qu'il est constant que cette acquisition a nécessairement entraîné des changements au sein du service commercial de la société Sacim à la direction de laquelle M. Y... a été affecté par la société Auto développement pour le réorganiser ; qu'or, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que ce poste de réorganisation du service commercial à la direction de laquelle M. Y... a été affecté, par nature temporaire, était lié à l'activité normale et permanente de la société Auto développement, alors que la lecture du registre du personnel permet de constater qu'aucune nouvelle embauche d'un directeur des ventes n'a été effectuée à son départ ; que M. Y... ne démontre par ailleurs nullement avoir été remplacé par M. A..., embauché en qualité de directeur de sites par la société Sacim et non par son employeur, avec des attributions plus étendues ; que, par ailleurs, le fait que M. Y... ait envoyé deux courriels professionnels le 3 janvier 2013, le lendemain de l'échéance de son contrat de travail, est insuffisant à établir qu'il a continué à travailler effectivement après la rupture de son contrat de travail ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les motifs de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoqués par M. Paul Y... ne sont pas fondés ;

ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail,