Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-27.844

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10382 F

Pourvoi n° W 16-27.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié chez Mme Fanny Y...[...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Restanques de Flayosc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Restanques de Flayosc ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y...

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur Serge Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de ses heures d'astreinte en heures de travail effectif et en conséquence de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire en découlant et notamment, au titre des heures supplémentaires ou des heures de nuit, ainsi que de l'avoir condamné à payer des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées en astreinte En droit, l'article L.3121-5 du Code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Les trois contrats conclus entre les parties prévoyaient une durée du travail déterminée de la manière suivante : « de 18 heures à 21 heures, soit trois heures par jour ; de 21 heures à 9 heures, veille de nuit sous forme d'astreinte ». A compter du 1er novembre 2010, les horaires ont été modifiés de façon suivante : « 18 heures à 19 heures : une heure de travail effectif ; 19 heures à 7 heures : veille pour répondre physiquement à une alarme ; 7 heures à 9 heures : deux heures de travail effectif ». Serge Y... ne conteste nullement que les interventions qu'il a pu faire, durant les heures de veille ont été rémunérées au titre d'un temps de travail effectif. En revanche, il soutient que la période qualifiée d'astreinte constituait en réalité un temps de travail effectif, d'abord faute de conclusion d'un accord collectif ou d'information de l'inspecteur du travail après fixation par l'employeur ; ensuite parce que l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, qui prévoit une liste limitative des postes assujettis à astreinte ne comporte pas sa classification d'agent de service hôtelier ; enfin parce qu'il ne pouvait, pendant les heures d'astreinte, vaquer à ses occupations personnelles, étant constamment dérangé et ne pouvant sortir de son domicile au sein de la résidence. La SARL Les Restanques de Flayosc réplique que les interventions effectuées durant les heures d'astreinte ont été rémunérées en tant qu'heures de travail effectif, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; et que les heures d'astreintes elles-mêmes ne sauraient être considérées comme du travail effectif. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée 3307, qui prévoit effectivement la possibilité d'organisation d'astreintes, notamment pour les établissements de résidences avec services. Il ne saurait donc être soutenu qu'aucun accord collectif ne prévoit l'organisation d'astreintes. S'il est exact, comme le fait valoi