Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-28.664

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° N 16-28.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TV5 monde, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TV5 monde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TV5 monde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TV5 monde à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TV5 monde

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris, et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le salarié avait réalisé un total de 428,6 heures supplémentaires de septembre 2009 à juin 2011, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 23 481,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel, et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « La SA TV5 MONDE a une activité d'émissions de télévision. Laurent Y..., né [...] , a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA TV5 MONDE à effet du 01.09.2008, en qualité de journaliste exerçant les fonctions de Chef de service adjoint, indice 1954, classification cadre, à temps complet, le tout avec reprise d'ancienneté au 01.09.2000, la date d'ancienneté professionnelle en qualité de journaliste servant de calcul à la prime d'ancienneté étant fixée au 21.04.1997. L'entreprise est soumise à la convention collective des journalistes, dans son avenant 'audiovisuel' ; elle comprend plus de 11 salariés. Dans un courrier du 19.11.2009, la SA TV5 MONDE indiqué : 'Conformément à la rythmique de travail mise en place, avec votre accord, pour la présentation des éditions de la nuit, vous bénéficiez des modalités d'indemnisation suivantes depuis le 1er septembre 2009 : Il vous est versé un montant mensuel de 381 euro x 12 mois qui indemnise 30 vacations de nuit par an. A la fin de chaque semestre, un point sera fait sur le nombre de jours réellement effectués et une régularisation sera opérée si nécessaire. Dans le cas où des modifications interviendraient dans le temps de travail ou dans les modalités de planification actuellement en vigueur au sein de la Rédaction, le principe de cette indemnisation serait réexaminée.' Une mise en garde a été adressée le 29.03.2011 au salarié qui avait fait parvenir une déclaration d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février et mars 20011 à son employeur ; ce dernier n'a pas entendu contester la réalité de ces heures 'dans la mesure où il est vraisemblable (qu'il lui était) difficile de réaliser entièrement la préparation de l'interview de l'invité du journal matinal dans les limites de (sa) vacation de 22h30 à 6h30", cependant la SA TV5 MONDE a déclaré qu'il s'agissait d'heures effectuées à son initiative, en dehors de ses vacations jour