Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-10.855
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° A 17-10.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Maison de retraite "le Refuge des cheminots", dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Maison de retraite "le Refuge des cheminots" ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Maison de retraite "le Refuge des cheminots" aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Maison de retraite "le Refuge des cheminots"
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau, requalifié la démission de la salariée en une prise d'acte légitime, d'AVOIR condamné l'association Le Refuge des cheminots à verser à Mme Y... les sommes de 9 061,62 euros et 906,16 euros au titre des congés payés afférents en paiement d'heures supplémentaires, de 10 440 euros pour travail dissimulé, de 10 440 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail, de 763,54 euros en rappel de congés payés, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens, d'AVOIR condamné l'employeur à verser 3 000 euros à la salariée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Contestant avoir été à même de prendre son temps de pause durant son service de nuit au sein de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD), en sa qualité d'agent de services de soins de nuit, Mme Y... réclame la contrepartie d'une heure supplémentaire de travail pour chaque nuit de prise de service, représentant une créance de 9 061,62 euros et 906,16 euros au titre des congés payés afférents , plus une créance de 10 440 euros pour travail dissimulé ; que la salariée invoque également une créance de congés payés d'un montant de 2 475 euros ; fort de son droit de créance, cette salariée demande à la cour de juger que sa démission produira les effets d'une prise d'acte pour lui allouer une indemnité de 12 256 euros du chef de la rupture illégitime de son contrat de travail, sans préjudice de l'allocation de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles. ( ) Mme Y... a démissionné de son emploi par une lettre simple du 3 juillet 2012, ne contenant aucune réserve, mais cette salariée s'était plainte auprès de sa direction, par courriers des 4 avril et 27 juillet 2010 auxquels l'employeur n'a pas apporté de réponse dont il puisse justifier, du non-paiement de son temps de pause et de repas assimilable, selon elle, à un temps de travail effectif car elle devait assurer en permanence la surveillance de nuit des personnes hospitalisées ou hébergées, de sorte que, non seulement il ne lui aurait pas été permis de recouvrer sa liberté d'action et de mouvement durant son heure de pause, mais encore que sa charge réelle de travail l'obligeait à travailler 11 heures d'affilée payées 10. Le non-paiement de ce temps de pause s'étant poursuivi à l'identique jusqu'au jour de cette démission, ce reproche restait actuel dans l'esprit de son auteure et était de nature à vicier sa volonté, peu importe que l'intéressée a attendu huit mois pour exercer son droit de repentir par le biais de la présente action en justice ; la cour, en conséquence, reçoit son action tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte légitime. Sur le bien-fondé de cette action, la cour rappelle qu'au plan réglemen