Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-21.300

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° G 16-21.300

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Antinea 76 gardiennage, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Antinea 76 gardiennage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antinea 76 gardiennage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Antinea 76 gardiennage à payer la somme de 276 euros à M. Y... et la somme de 2 724 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Antinea 76 gardiennage.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que le contrat de travail à durée de M. Y... n'était pas un contrat à durée indéterminée « de chantier », que son licenciement ne pouvait donc être motivé pour fin de chantier et qu'il était ainsi sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Antinea 76 gardiennage à verser à M. Y... 9 000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus des indemnités de licenciement et de préavis, mais aussi d'avoir ordonné à la société de rembourser à l'Assedic Pôle emploi les indemnités qu'elle a versées à M. Y... dans la limite de 6 mois d'indemnités,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 10 mars 2011, la société Antinea 76 gardiennage faisait signer à M. Y... un contrat de travail dit « contrat à durée indéterminée de chantier » en qualité d'agent de sécurité, l'achèvement du chantier constituant, aux termes du contrat, une cause de licenciement, le contrat étant soumis à l'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité privée ; la société Antinea 76 gardiennage verse le contrat de prestation de service qu'elle a signé le 18 décembre 2009 avec la société Quille pour cette surveillance et la lettre de résiliation du contrat de prestation du 3 janvier 2013 de cette entreprise pour le 30 mars 2013 ; M. Y... était affecté à la surveillance de nuit de la base vie de la société Quille sur le site de construction de l'EPR. Le 8 février 2013, la société Antinea 76 gardiennage informait M. Y... de l'issue de son contrat au 30 mars 2013 en raison de la rupture du contrat de prestation de service avec la société Quille et entamait la procédure de licenciement ; elle lui proposait le 28 mars 2013 « deux postes en Seine Maritime, soit l'usine Citron, commune de Rogerville à 10 km du Havre soit un C.D.I de 35 heures avec les mêmes conditions » en lui demandant de répondre dans les plus brefs délais. Le 2 avril 2013, M. Y... refusait la proposition de son employeur. Le 8 avril 2013, elle le licenciait pour « fin de chantier ». Il apparaît que rien dans le contrat de travail de M. Y... ne mentionnait la réalisation d'un chantier particulier et d'ailleurs, l'employeur se réservait le droit de l'affecter suivant l'évolution des sites ou des contrats des clients ; ce contrat de travail a été inexactement qualifié de « contrat à durée indéterminée de chantier » puisque l'entreprise n'appartient pas aux entreprises habituellement concernées par cette pratique (entreprise des secteurs du bâtiment et des travaux p