Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-10.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° Q 16-10.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z... , domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bois Clairs, dont le siège est [...]                                                 , représenté par son syndic le cabinet Géralpha, [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bois Clairs ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir fixé le montant des salaires trop perçus par M. Y... Z... à la somme de 38 204,43 euros et condamné en conséquence M. Y... Z... à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence « les bois clairs », [...]                                        , le montant correspondant à cette somme en net, soit cotisations sociales déduites,

AUX MOTIFS QUE « sur le décompte des sommes dues ; il est rappelé dans l'arrêt rendu le 16 mai 2012 que selon l'article 18 de la Convention collective, le taux d'emploi des salariés relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) est déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe 1 à la Convention collective, 10 000 unités de valeur (UV) correspondant à un emploi à service complet ; il est ensuite relevé qu'à l'annexe au contrat de travail de gardien d'immeuble conclu entre le syndicat des copropriétaires et M. Z... qui relève du régime dérogatoire, l'addition du nombre d'UV attribué à chaque tâche conduit à un total de 8008 UV, hors permanence de jour, alors que le total indiqué est de 9808, la cour constatant que l'annexe au contrat de travail comporte une erreur matérielle manifeste ; il est encore considéré dans l'arrêt qu'il appartient aux parties de convenir d'un avenant au contrat qui outre la rectification matérielle visée ci-dessus, prendra en compte 108 UV au titre de la surveillance générale pendant l'exécution des tâches, soit un total de 8112 UV hors permanence de jour et le minimum de 1000 UV prévu par la convention collective pour la rémunération de la permanence de présence vigilante hors exécution des tâches et que le total du nombre d'UV devant à tout le moins figurer au contrat de travail s'établit ainsi à 9112 soit 9200 arrondi à la centaine supérieure, ce qui correspond à un taux d'emploi de 92 % ; rappelant que la demande de rappel de salaires indûment perçus que formait le syndicat des copropriétaires devant la cour à hauteur de 30 379,21 euros et de 3 3037,92 euros sur le fondement d'un taux d'emploi de 81 % et non de 92 % n'était pas justifiée dans son quantum, la cour a renvoyé les parties à faire le calcul des sommes restant éventuellement dues par M. Z... à ce titre avec la faculté de la saisir à nouveau en cas de difficulté ; à l'appui de sa demande chiffrée à 38 204,43 euros au titre des salaires trop perçus par M. Z... du 1er juin 2007 au 31 mai 2012 sur la base d'un taux d'emploi de 92 % ainsi que les avenants à l'annexe II « salaires » de la convention collective, applicables à la période considérée ; de son côté, M.de Y... Z... produit un décompte réalisé par le syndicat national indépendant d