Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-10.069

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10388 F

Pourvoi n° W 17-10.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AD Valoris expertise et conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société AD Valoris expertise et conseil ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires prévues par l'avenant du 22 février 2005, limitant le montant le montant des condamnations au titre des heures supplémentaires aux sommes de 7.189,73€ de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 718,97€ au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'avenant du 22/2/2005 fixe la rémunération mensuelle de M. Y... « à la somme forfaitaire de 3.200 € hors prime d'ancienneté pour une durée hebdomadaire de 38 H » ; que les bulletins de paie relatifs à la période critiquée (janvier à septembre 2007) mentionnent un salaire mensuel de 3.430 € sans précision du nombre d'heures ainsi rémunérées ; que néanmoins, le salaire versé est conforme à celui convenu pour 38 H compte tenu des revalorisations ayant pu intervenir pendant les deux ans ayant couru depuis cet avenant ; que M. Y... ne soutient pas que ses bulletins de paie étaient autrement libellés avant janvier 2007 ou qu'il aurait, à un quelconque moment, perçu ce salaire pour 35H de travail ; que la SARL AD Valoris EXPERTISE ET CONSEIL aurait dû rappeler dans les bulletins de paie le nombre d'heure que rémunérait ce salaire ; que cette omission ne saurait toutefois justifier que la SARL AID Valoris EXPERTISE ET CONSEIL soit condamnée à payer à nouveau les 3 heures supplémentaires hebdomadaires déjà réglées par ce salaire forfaitaire conformément à l'accord des parties ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur Y... rappelle que l'avenant conclu le 22 février 2005 fixe à 38 heures par semaine son temps de travail soit 13 heures supplémentaires par mois et qu'il n'a pas été payé des treize heures supplémentaires de janvier à septembre 2007 ; que la société AD Valoris EXPERTISE ET CONSEIL soutient que le salaire convenu dans l'avenant du 22 février 2005 n'est pas un salaire de base mais un salaire mensuel pour une durée de travail de plus de 35 heures et comporte rémunération des heures supplémentaires ; qu'elle précise que c'est par souci de visibilité qu'à compter d'octobre 2007 il est fait mention sur le bulletin de salaire des heures supplémentaires majorées dans l'objectif de les faire bénéficier des exonérations fiscales et sociales prévues par la loi TEPA 2007-1223 du 21 août 2007 ; que l'article L. 143-2 du code du t