Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-11.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10389 F

Pourvoi n° N 17-11.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abel Y..., domicilié [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Etablissement Reynaud, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La société Etablissement Reynaud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissement Reynaud ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la société Etablissement Reynaud à lui verser les sommes de 240.063 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et 75.173 euros à titre d'indemnité compensatrice due en contrepartie du repos compensateur ayant valeur de dommages et intérêts et en conséquence, d'avoir limité aux sommes respectives de 8.074,35 euros et 807,43 euros la condamnation de la SNC Reynaud à titre de rappel de d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que concernant la charge de leur preuve, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parte salarié, mais qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la juridiction qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires doit en évaluer l'importance ; qu'enfin, la circonstance que le salarié de n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que ses journées pouvaient commencer très tôt le matin (5 h. ou 6 h.) pour se rendre au marché de gros des crevettes surgelées, qu'il faisait sa journée de travail jusqu'en fin d'après-midi et enchaînait régulièrement sur un déplacement vers le lieu suivant, pour terminer parfois vers 22 ou 23 heures ; que de plus il travaillait sur plusieurs fuseaux horaires et/ou différents rythmes de travail (Portugal, Espagne, Japon...) ; qu'aussi sollicite-t-il le paiement de 1.085 heures supplémentaires en 2008 ; 1.085 heures supplémentaires en 2009 ; 1.006 heures supplémentaires en 2010 ; 1.111 heures supplémentaires en 2011 et 570,7