Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-13.077

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° R 17-13.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du non-paiement des frais professionnels ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le remboursement des frais professionnels ; que Monsieur Y... explique qu'à aucun moment de la période contractuelle courant du 10 octobre 1988 à la prise d'acte de sa rupture, l'employeur n'a mis à sa disposition de moyens matériels, véhicule de fonction, bons d'essence, abonnements autoroutiers, téléphone, ticket restaurant, menu matériel pour remplir ses fonctions consistant à démarcher des prospects dans un nombre minimal déterminé par jour et sans limites géographiques de secteur le contraignant à utiliser son véhicule personnel pour couvrir chaque semaine plusieurs départements et parcourir plus de 450 km ; que l'indemnisation de ses frais n'a jamais été assurée par un employeur de mauvaise foi pourtant régulièrement informé des règles en vigueur par des condamnations judiciaires de principe ; qu'il précise ainsi : que de son embauche en octobre 1988 à la signature d'un nouveau contrat le 1er juillet 1998, lui était appliquée la clause contractuelle initiale 1.53 prévoyant que les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances, et débours qu'il était amené à exposer ; que dans les premiers mois alors qu'il n'était réglé qu'au SMIC et que ses frais professionnels exposés et non remboursés se fixaient à quelque 800 euros par mois, non seulement se formait un écart négatif par rapport au SMIC qui était reporté sur les commissions ultérieures mais de surcroit qu'il pouvait disposer de ressources inférieures au minimum légal compte tenu des frais réels exposés encore à déduire du minimum légal versé ; que la cour de cassation dans un arrêt de principe du 25 février 1998 a jugé que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, l'employeur n'a pas supprimé cette clause 1.53, ne l'a pas informé de cette règle et ne lui a pas proposé la signature d'un nouveau contrat de travail modifiant les règles de remboursement de frais avant le 1er juillet 1998 ; que le nouveau contrat du 1er juillet 1998 applicable jusqu'à la signature du contrat du mois de mars 2003, ne respecte pas plus cette règle puisque dans sa clause 3.1.4 celui-ci prévoit que les traitement fixes et commissions versées couvrent tous les frais et débours que le signataire peut être amené à exposer, clause qui dans un arrêt du 21 octobre 2001 a été logiquement censurée en ce qu'elle revenait à imputer les frais sur la rémunération due au salarié, et qu'ainsi notamment en 2002, alors qu'il a perçu la somme totale de 24.311 euros nets il disposait encore de ressources inférieures au minimum légal compte tenu des frais engagés et non remboursés ; que la société plusieurs fois assignée en remboursement de frais en justice cachait