Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-13.831

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10391 F

Pourvoi n° K 17-13.831

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... C... , domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ à la société MP associés mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              , prise en la personne de M. Philippe Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco logis bois,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. C... D... de sa demande tendant à faire fixer sa créance à l'encontre de l'AGS-CGEA au titre de l'indemnité de transport à la somme de 10.057,50 € ;

AUX MOTIFS PROPRES SUIVANTS : M. C... sollicite les sommes de : - 739,50 € au titre de l'indemnité de repas - 10 057,50 € au titre de l'indemnité de transport, - 561,15 € au titre de l'indemnité de trajet ; mais, si le principe des indemnités de déplacement sollicitées par M. C... n'est pas contestable, force est de constater que celui-ci ne produit aucune explication quant à son calcul, ni aucun détail sur les chantiers visés et leur localisation ; les juges du fond ont relevé, à juste titre, que M. C... n'apportait aucun élément précis justifiant de ses déplacements professionnels dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SARL Eco Logis Bois ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de ses demandes ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES SUIVANTS : l'article 8-12 de la convention collective du bâtiment précise : «Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.» ; ( ) ; M. C... ne produit aucun élément probant qui justifierait de déplacements professionnels effectués pour le compte de la Sarl Eco Logis Bois ; M. C... ne produit qu'un chiffrage global de 1.500 kilomètres par semaine durant 15 semaines ; ce chiffrage n'est absolument pas précis et ne pourra donc pas être retenu (p.4);

ALORS QUE M. C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par courriel du 8 octobre 2011, Mme Annie A..., comptable de la société Eco Logis Bois, lui avait adressé le calcul de l'indemnité de transport devant lui revenir pour la période du 1er Mars 2011 au 10 Juin 2011, soit au total 10.057,50 €, en renvoyant expressément aux pièces 6 et 7 versées à l'appui de ses écritures, constituées par ledit courriel ; que la qualité de comptable de la société Eco Logis Bois de Mme A... était confirmée par l'attestation de M. Patrick B..., gérant de la société Eco Logis Bois (pièce 8) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces pièces et, en particulier, sur le courriel intitulé « calcul établi des frais kilométriques pour la période du 1er Mars 2011 au 10 Juin 2011 » par la propre comptable de l'employeur, Mme A..., et produit, en pièces 6 et 7, par M. C... à l'appu