Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-10.588
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° K 17-10.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Moulins Soufflet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Moulins Soufflet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulins Soufflet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moulins Soufflet à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Moulins Soufflet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'avenant au contrat de travail daté du 3 septembre 2012 était nul et d'AVOIR condamné la société Moulins Soufflet à payer à Mme Y... les sommes de 9 341,50 euros à titre de rappel de salaires, congés payés inclus, sur la période du 1er juillet 2012 au 25 mai 2013, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Sophie Y... a été engagée par la société Moulins Soufflet, en qualité de responsable de secteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2008 qui prévoyait qu'elle bénéficierait d'un salaire fixe brut mensuel de 2 600 euros sur une base de 35 heures hebdomadaires, porté à 2 800 euros à compter du 1er juin 2008, et d'un 13ème mois ; que le contrat précisait que la salariée se conformerait à l'horaire de son service et que la réduction du temps de travail serait appliquée par l'attribution de 10 jours de congés supplémentaires limitant ainsi la durée du travail à 1 840 heures travaillées par an ; qu'en 2012, la société Moulins Soufflet a décidé de mettre en place un nouveau système de rémunération pour l'ensemble de sa force commerciale ; que, le 19 juin 2012, la société Moulins Soufflet a présenté ce nouveau système au comité central d'entreprise qui a émis une opinion positive ; que, le 29 juin 2012, Mme Y... a signé sa lettre d'objectifs, en précisant toutefois que si elle acceptait les principes généraux du nouveau système de rémunération, elle tenait à souligner son souhait de réviser son fixe à la juste valeur de son secteur ; que Mme Y... a signé un avenant à son contrat de travail, daté du 3 septembre 2012, qui délimitait son secteur et prévoyait, au titre de sa rémunération, qu'elle percevrait un salaire brut mensuel fixe de 2 170 euros, base 35 heures, et une rémunération variable conditionnée par les objectifs qui seraient fixés unilatéralement par son employeur ; que, le 10 octobre 2012, elle a signé sa lettre d'objectifs ; qu'à compter du 25 octobre 2012, Mme Y... a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison d'un état dépressif réactionnel ; que, par requête du 29 octobre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la nullité du contrat signé le 10 octobre 2012, le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation de la société les Moulins Soufflet à lui payer les indemnités de fin de contrat ; qu'alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par c