Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-10.288
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° J 17-10.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Napoly transports, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... Z... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sont reprochés au salarié deux griefs, d'une part, l'enregistrement injustifié d'heures de travail en ne vidant pas sa carte conducteur chaque jour et en enregistrant indûment des périodes de travail et, d'autre part, le refus d'obtempérer le jour du licenciement en refusant de restituer le véhicule de l'entreprise qui lui avait été prêté pour se rendre à l'entretien préalable ; que s'agissant du premier grief, la définition des obligations des conducteurs figure au manuel conducteur signé par M. Z... le 28 septembre 2011 ; que c'est ainsi en infraction avec ledit règlement que M. Z... a procédé à l'enregistrement indu de périodes d'activité au moyen de ses arrivées très précoces injustifiées et des vidages irréguliers de sa carte conducteur, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; qu'alors que l'heure prévue pour le chargement était 6h10, l'examen de l'activité de M. Z... sur la période du 18 juillet 2013 à fin septembre 2013 démontre des dépassements d'horaire importants, allant jusqu'à plus d'une heure avant l'heure prévue tandis que l'employeur reconnaît admettre une tolérance de 10 à 15 minutes ; que pour cette période précise du 18 juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève 41 arrivées avec plus d'un quart d'heure d'avance, et même 17 arrivées pour un temps variant entre 40 minutes à plus d'une heure d'avance ; qu'au demeurant, les tickets des heures de travail produits par le salarié ne contredisent pas ces éléments ; qu'en outre, les mêmes irrégularités apparaissent en fin de journée puisqu'après la dernière phase de conduite, il est établi au vu des éléments produits ci-dessus mentionnés que M. Z... a enregistré, à titre de temps de travail effectif, des périodes qui n'en constituaient pas ; que l'attestation dactylographiée de M. Omar C... que M. Z... verse aux débats pour tenter de s'exonérer de ses manquements à l'obligation de vider quotidiennement sa carte en alléguant des défauts de fonctionnement n'est toutefois corroborée par aucune autre constatation, d'autant que le relevé de vidage de carte de M. C... témoigne d'un respect par celui-ci de ses obligations d'une fréquence supérieure à celle de M. Z..., mettant ainsi à néant les affirmations contenues dans son attestation, aux termes desquelles des dysfonctionnements empêcheraient les vidages de cartes à la fréquence exigée par l'employeur ; qu'il ressort de ces éléments des enregistrements indus du temps de travail par M. Z..., et ce, de manière réitérée, afin de se procurer un avantage financier illégitime ; que dès lors, le premier grief est établi ; que s'agissant du second grief résidant dans l'attitude de M. Z... lors de l'entretien préalable et à la suite de celui-ci, les attestations rédigées par Mme Stéphanie D..., M. Marc E... et Mme Amélie F... font un récit des faits de manière précise, concordante et circonstanciée ; que M. Z... a ainsi enregistré l'entretien préalable avec son téléphone portable à l'insu de son