Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.903

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° M 16-25.903

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                         ,

2°/ à la société Maîtres-Chien-Télé-Surveillance parisiens, exerçant sous l'enseigne M C T S parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Anneau, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Anneau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Anneau à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Anneau

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant Monsieur Y... et la SARL LES MAITRES CHIEN TELESURVEILLANCES PARISIENS (MCTS PARISIENS) avait été transféré à la société L'ANNEAU par application des dispositions de l'accord du 28 janvier 2011 venant modifier l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, d'AVOIR en conséquence dit que la société L'ANNEAU avait commis une faute empêchant la poursuite de ce contrat de travail en ne fournissant pas de travail et en ne lui versant pas de salaire justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société L'ANNEAU, d'AVOIR mis hors de cause la SARL LES MAITRES CHIEN TELESURVEILLANCES PARISIENS (MCTS PARISIENS) et d'AVOIR condamné la société L'ANNEAU à verser à Monsieur Y... les sommes de 19.579,04 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 mars 2015 ; 3.342,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3.012,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 301,21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4.970,06 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « cela étant, la reprise d'un salarié par le nouveau prestataire d'un marché de sécurité est une obligation conventionnelle qui s'impose à la société entrante dès lors que les conditions d'une telle reprise sont remplies et que le salarié a manifesté son accord. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la SARL MCTS PARISIENS et la SARL L'ANNEAU ont respecté leurs obligations conventionnelles en qualité de société sortante et de société entrante pour permettre le transfert des salariés affectés sur le site GRDF de Condorcet susceptibles d'être repris par le nouveau prestataire, dont Monsieur Jean-Michel Y... faisait partie et que ce dernier a renvoyé l'avenant proposé par la SARL L'ANNEAU complété de la mention « lu et approuvé » et de sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2014. Il s'ensuit que Monsieur Jean-Michel Y... a expressément accepté le transfert de son contrat de travail à cette date et que la relation contractuelle entre la SARL L'ANNEAU et Monsieur Jean-Michel Y... était formée et parfaite dès le 31 janvier 2014, date de la réception par cette société de la lettre recommandée cont