Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-28.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° V 16-28.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Aziz Y..., domicilié [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lear Corporation Seating France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lear Corporation Seating France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé la société Lear Corporation Seating France mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 et d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit le plan de sauvegarde de l'emploi nul, dit le licenciement économique nul, ordonné la réintégration de M. Aziz Y... dans un emploi de Technicien Qualité Fournisseur ou dans un emploi équivalent, d'AVOIR condamné la société Lear Corporation Seating France à payer à M. Aziz Y... la somme de 34 759,50 euros sous réserve pour M. Y... de justifier le montant des revenus d'activité et de remplacement qu'il a perçus du 11 septembre 2013 au 26 octobre 2016, lesquels devront être déduits, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Lear Corporation Seating France à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Lear Corporation Seating France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Lear Corporation Seating France aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE M. Aziz Y... a été engagé par la société Lear Corporation Seating France, en qualité d'agent de production, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 1996 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1998 ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien qualité fournisseur et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute d'un montant de 3 152,08 euros ; qu'à partir du mois de mars 2013, la société Lear Corporation Seating France a engagé une procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel relative à un projet de réorganisation et de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à l'issue de ces consultations, la société Lear Corporation Seating France a procédé à la suppression de 46 postes ; que M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 juillet 2013 ; Que sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la saisine du conseil de prud'hommes interrompant le délai de prescription de l'ensemble des actions relatives au même contrat de travail et M. Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, la société Lear Corporation Seating France est mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 ;

1) ALORS QUE la règle selon laquelle « si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il e