Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-10.455
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° R 17-10.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Elie A... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Germain Y..., domicilié chez M. Serge Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Elie A... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elie A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elie A... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Elie A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Elie A... à verser à Monsieur Y... les sommes de 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "l'article L.1235-7 du Code du travail dispose que : "Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement" ;
QUE le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L.1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
QUE la cour étant saisie de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, l'action de Germain Y... n'est pas soumise au délai prévu à l'article L.1235-7 du Code du travail ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré dans ses motifs que la contestation de la régularité ou de la validité du licenciement de Germain Y... et les demandes liées ne pouvaient aboutir en vertu des dispositions de l'article L.1235-7 du Code du travail et, statuant à nouveau, de les déclarer recevables" ;
1°) ALORS QU'en déclarant être " saisie de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique" sans s'expliquer sur les conclusions de la Société Elie A... et les pièces produites aux débats (procès-verbaux de réunion de la DUP et du comité d'entreprise) dont il résultait que le licenciement de Monsieur Y... s'inscrivait dans un licenciement économique de sept salariés la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1235-7 dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, "Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement" ; que selon l'article L.1235-7-1, issu de cette même loi, les litiges concernant l'abs