Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-12.978
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° G 17-12.978
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association La Vie à domicile, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Alice Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association La Vie à domicile, de Me Ricard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Vie à domicile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Vie à domicile à payer à Me Ricard la somme de 3 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association La Vie à domicile
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent pour connaitre du litige opposant l'association La Vie à domicile à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article R. 1412-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile QUE le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; QUE l'association fait valoir que son siège social est établi à Paris, [...] , que Mme Y... s'y rendait régulièrement pour y prendre ses instructions, ses horaires, s'entretenir avec la direction, assister à des réunions des aides à domicile animées par un responsable ; QU'ainsi Mme Y... n'exerce pas son activité auprès des clients de l'association de façon indépendante ; QU'elle en déduit que la salariée ne travaillait pas en dehors de tout établissement et qu'il convient de retenir la compétence du conseil de prud'hommes où est situé l'établissement ; QUE Mme Y... qui réside à [...] dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre, fait valoir que l'exercice de son activité s'effectuait au domicile des personnes clientes de l'association et donc en dehors de tout établissement ;
QU'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoit que le secteur géographique d'intervention de Mme Y..., embauchée en qualité d'aide à domicile, est le 8e et le 16e arrondissement de Paris ; QUE par avenant du 1er avril 2007, ce secteur pouvait être modifié en fonction des impératifs de service ; QU'il en résulte que Mme Y... exerçait l'activité pour laquelle elle avait été recrutée, au domicile des patients, ainsi que le confirme le Livret d'accueil de l'association ; QUE les feuilles d'émargement versées par l'association révèlent que des réunions entre aides soignantes avec animateurs se sont tenues, très épisodiquement, le 5 février (sans indication d'année), le 15 octobre 2013, le 25 mars, le 19 juin, le 26 juin 2014, et le 12 mars 2015 ; QUE l'association ne justifie pas d'entretiens réguliers, dans l'établissement, avec la direction ; QUE la prise d'instructions ou d'horaires auprès de l'association, qui ne rendait pas la salariée indépendante de cette dernière, n'était qu'un acte préparatoire nécessaire mais accessoire à l'activité principale de Mme Y... qui était celle de prodiguer des soins, au domicile des clients de l'association, à l'extérieur de l