Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-17.671
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° P 16-17.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Sylvain Z...,
2°/ à M. Sylvain Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des frais irrépétibles et les dépens.
AUX MOTIFS QUE : « Sur les autres griefs : 1) – sur la gestion de compte des clients avec lesquels Monsieur Z... est en situation manifeste de conflit d'intérêt : L'employeur indique que Monsieur Z... a réalisé des opérations sans ordre écrit de sa cliente qui était en l'espèce sa compagne, Mme Patricia G.... Ainsi l'employeur rappelle que l'étude du fonctionnement des comptes de celle-ci, a permis de constater : - qu'il a procédé à l'entrée en relation de sa compagne le 8 juillet 2008 et gère dans ce portefeuille les comptes de celle-ci, - qu'il a fait souscrire à sa compagne un livret le 11 décembre 2008 pour 15 €, livret qui sera clôturé le 27 avril 2009 car aucun mouvement n'a été enregistré depuis sa souscription, - qu'il a fait ouvrir à sa compagne un compte le 5 février 2010 or le contrat n'a pas été retrouvé, - qu'il procède à des opérations sur les comptes de sa compagne sans recueillir sa signature et alors même qu'elle n'a donné aucune procuration. Monsieur Z... rétorque que sa hiérarchie n'avait jusqu'alors élevé la moindre observation, or c'est dans le cadre des investigations intervenues en août 2011 que ces irrégularités ont été constatées. Il n'est pas reproché à celui-ci d'avoir consenti un quelconque avantage à sa compagne mais d'avoir effectué des opérations sans aucune procuration. Au demeurant Madame G... confirme ne pas avoir toujours eu le temps de signer les opérations ainsi réalisées. Monsieur Z... en sa qualité de conseiller de clientèle ne pouvait ignorer qu'aucune opération sur comptes bancaires ne peut être réalisée par une personne autre que le titulaire sauf à bénéficier d'une procuration régulièrement établie. Par ailleurs, les explications de Monsieur Z... laissent perplexe alors que l'intéressée aurait pu réaliser ces opérations si elle ne pouvait se rendre à l'agence au moyen d'Internet. Ce premier grief peut être retenu. En outre, la caisse rappelle qu'à l'occasion d'un prêt consenti par l'établissement bancaire LCL à Mme Patricia G..., qui avait un compte ouvert auprès de cet établissement destiné à amortir la moitié du capital du prêt habitat contracté par M. Z... et son ex-épouse dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel, amortissement partiel intervenu après divorce, le