Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-21.124

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10401 F

Pourvoi n° S 16-21.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abdoulaye Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La société Compass Groupe France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compass Group France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code du procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... ne pouvait bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par l'accord d'entreprise du 29 juin 2007 pour les salariés employés par la société à compter du 1er avril 2007 et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire de base d'un montant de 1 864,44 € et les congés payés afférents d'avril 2007 à mars 2016,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application de l'augmentation de salaire à compter du 1er avril 2007M. Y... soutient qu'en tant que salarié statut employé de la société COMPASS GROUP FRANCE à compter du 1er avril 2007, il doit bénéficier de l'augmentation de salaire de 1 % prévue par l'accord d'entreprise de la société COMPASS GROUP FRANCE en date du 29 juin 2007 pour les salariés employés par la société à compter du 1er avril 2007. La société COMPASS GROUP FRANCE, considérant que le contrat de travail de M. Y... n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. Y... ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007. En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché. Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui en l'espèce n'est intervenue que le 3 mai 2007, avec notification le 4 mai. Aucune rétroactivité de ce transfert n'est légalement prévue. C'est ainsi que malgré l'erreur faite par la société COMPASS GROUP FRANCE cessionnaire concernant la date du transfert du contrat de travail de M. Y..., fixée au 1er avril 2007 dans l'avenant signé par la société mais non par le salarié, il y a lieu de ne prendre en compte que la date du 4 mai correspondant à la notification de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail. La cour confirmera donc le jugement selon lequel M. Y... ne pouvait bénéficier de l'augmentation de salaire susvisée, n'étant pas salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE au 1er avril 2007.

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, M. Y..., salarié de la SAS SODEXHO, était affecté en qualité de cuisinier au restaurant d'entreprise de la Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; que celle-ci a dénoncé son c