Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-17.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° B 16-17.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bebian électricité nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mickael Y..., domicilié [...]                                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bebian électricité nouvelle, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bebian électricité nouvelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bebian électricité nouvelle.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bebian électricité nouvelle à payer à monsieur Y... les sommes de 6 429,60 € à titre de rappel de salaires du 24 juillet 2013 au 7 novembre 2013, 642,96 € de congés payés y afférents, 5 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 325,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 534 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 353,40 € à titre de congés payés sur préavis et 952,35 € à titre de rappel de prime de vacances ;

AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que la lettre de licenciement en date du 7 novembre 2013 est libellée en ces termes : "Monsieur, J'ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 15 Juillet 2013. En effet, suite à la découverte du délit de fuite avec le véhicule de service qui vous a été reproché par la police nationale, vous avez fait l'objet d'une convocation et d'une notification d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 15 jours, également justifiée par votre réaction particulièrement injurieuse. Quoi qu'il en soit, la mise à pied disciplinaire devait prendre effet le 09 Juillet 2013 et s'achever le 23 Juillet 2013. Ainsi, vous auriez dû vous présenter à votre poste dès le 24Juillet 2013. Or, tel n'a pas été le cas. Vous n'avez jamais réintégré votre poste de travail, et ce, sans justificatifs. C'est pourquoi, le 05 Août 2013, vous était adressé un courrier vous mettant en demeure de reprendre votre poste mais, vous n'avait pas daigné répondre et ne vous êtes pas davantage présenté à votre poste. Le 09 Août 2013, un constat était alors diligenté par un huissier qui observait votre absence ce qui a été confirmé par les employés, et ce, depuis la mise à pied disciplinaire. C'est dans ces conditions que je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 Octobre 2013. Lors de cet entretien, vous n'avez pas été en mesure de justifier votre absence à votre poste de travail pendant près de trois mois ; alors même que vous étiez censé réintégrer votre poste depuis le 24 juillet 2013, suite à votre mise à pied disciplinaire qui demeurait limitée à quinze jours. Vous n'avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés