Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.541

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° T 16-25.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SNI APPT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SENI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

2°/ à Mme Carla F... G... , domiciliée 18 avenue de Charles Y..., 77184 Emerainville,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société SNI APPT ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNI APPT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société SNI APPT.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme Carla F... G... conclu le 23 janvier 2014 avec la société Seni avait été transféré à la société Sni Appt à compter du 1er janvier 2015, pour la totalité du temps de travail effectué sur le site de la résidence "... ", soit 43,33 heures, ordonné à ce titre à la société Sni Appt de poursuivre le contrat de travail de Mme Carla F... G... , et n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

AUX MOTIFS QUE

l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, qui se substitue aux stipulations de son ancienne annexe VII, fixe les "conditions de garantie d'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire",

Son article 7-2 met à la charge de l'entreprise entrante de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré, à savoir notamment, pour le personnel appartenant à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'emplois "exploitation", "passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante" (les agents de maîtrise devant pour leur part être affectés exclusivement sur le marché concerné), "justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat" , "ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat", que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent et remplissant ces mêmes conditions, et être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers. Il prévoit aussi que lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies,

L'entreprise sortante doit, aux termes de l'article 7-3, établir une liste de tout le personnel affecté au marché, qui comporte les renseignements énumérés à l'annexe I, lesquels incluent notamment le nom et l'adresse du marché, la date d'affectation sur le marché et le nombre d'heures effectuées sur le marché avec horaire habituel,

À cette liste, doivent être notamment joints les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants et l'autorisation de travail des t