Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-25.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° G 16-25.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clear Channel France ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié précise qu'il ne se prévaut ni d'un vice du consentement ou d'une fraude, ni de l'absence de caractère sérieux du motif économique mais de l'exécution déloyale du contrat de travail et du PSE ; qu'il reproche à la SAS Clear Channel France, d'avoir fait pression sur les anciens afficheurs de la société Dauphin, dont elle voulait se défaire car leur système de rémunération était trop coûteux, pour qu'ils se portent volontaires ; qu'il ajoute que la SAS Clear Channel France a obligé les candidats à lui fournir des promesses d'embauche sérieuse ou non, réelle ou non, afin d'alimenter leur demande de volontariat ; qu'il fait grief également à son employeur de n'avoir procédé à aucun contrôle du sérieux des projets soumis par les salariés et de n'avoir effectué aucun suivi de ce projet dans les mois qui ont suivi sa mise en oeuvre ; qu'il se prévaut de ce que la promesse d'embauche n'avait aucune valeur juridique ; que dans leurs attestations plusieurs salariés témoignent de ce que les responsables leur disaient que s'ils ne partaient pas volontairement ils seraient transférés au sein de la société Landimat ce qui modifierait leur mode de rémunération ; que certains précisent qu'ils avaient déjà constaté que leur volume journalier de travail diminuait et que maintenant ils voyaient que leur travail était effectué par des artisans ; que ces témoignages sont corroborés par le contenu des débats du comité d'entreprise dont il résulte que le principe de la rémunération à la tâche était effectivement sérieusement remis en question, ce dont les salariés étaient parfaitement informés et qui leur a manifestement été répété par leur hiérarchie ; que si ce contexte professionnel n'est d'évidence pas étranger à la décision de M. Y..., celui-ci n'établit cependant pas avoir fait personnellement l'objet de pression ou de manoeuvre aux fins de formaliser sa demande puis de soumettre à la commission de validation les documents nécessaires ; qu'il n'établit pas non plus les circonstances pour lesquelles il n'a finalement pas été embauché par la Sarl Latouche, ni l'absence de sérieux de la promesse d'embauche qu'il avait communiquée à la commission de validation, ni la connaissance par la commission du caractère fantaisiste de cette lettre d'engagement ; qu'en tout état de cause, il avait conservé la liberté de ne pas signer la convention de rupture ; qu'il ne peut reprocher à la SAS Clear Channel France un manque de suivi de son projet professionnel alors qu'il n'était plus lié à elle par un contrat de travail ; que l'exécution déloyale du contrat de travail et du plan de sauvegarde de l'emploi alléguée n'est donc pas établie ; q