Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-11.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° A 17-11.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Star, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de Me A... , avocat de la société Star ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la rupture de son contrat de travail il a déjà été souligné que Mme Y... comme en première instance ne conteste pas la réalité et le sérieux des difficultés économiques de l'entreprise, de sorte que le litige ne porte que sur le fait que la SAS Star établit ou non, qu'elle a exécuté complètement son obligation de moyens de recherche de reclassement ; que la SAS Star fait justement grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle s'était abstenue de justifier qu'elle avait recherché de manière personnalisée les postes disponibles susceptibles de convenir à Mme Y... fût-ce après adaptation ; que notamment - et alors même qu'en ayant annoncé aux représentants du personnel qu'elle étendrait ses investigations "à diverses entreprises de l'environnement proche" la SAS Star a bien pris l'engagement de procéder à une recherche de reclassement externe à laquelle elle ne se trouvait pas légalement tenue - il résulte de tous les courriers produits par celle-là (pièces 25 à 150) qu'elle s'est acquittée de la recherche avec la même précision auprès de toutes les sociétés du groupe que de celles extérieures à celui-ci ; que sont versés aux débats les registres du personnel des sociétés du groupe qui font ressortir - et Mme Y... ne soulève pas de moyens contraires - qu'aucun autre poste que ceux recensés et offerts au reclassement ne s'avérait disponible ; que la SAS Star n'encourt pas le grief que lui oppose l'intimée de s'être abstenue de se livrer à une recherche personnalisée ; qu'il s'évince de la chronologie de l'envoi des courriers de recherche de reclassement (12 décembre 2012), et simultanément toutes informations à cet égard avaient été fournies aux représentants du personnel, puis des procès-verbaux et notes de synthèse de réunions des représentants du personnel (20 décembre 2012 et 15 janvier 2013), de l'envoi le 24 janvier 2013 des courriers proposant les postes identifiés comme disponibles en considération des catégories, classification et adaptation possible des salariés concernés, et enfin de l'envoi de la lettre de licenciement le 22 février 2013 décrivant l'ensemble des diligences accomplies aux fins de recherche de reclassement, que l'employeur a entamé celle-ci dès qu'il a annoncé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qu'il l'a poursuivie jusqu'à la notification de celui-ci ; qu'ainsi dans les courriers du 12 décembre 2012 envoyés aux sociétés du groupe comme à celles extérieures, la SAS Star a énuméré la liste précise des emplois supprimés et leur localisation - étant observé par elle avec pertinence que s'adressant à des entreprises relevant toutes de la convention collective de l'automobile, en utilisant les dénominations des emplois tirées de celle-ci elle décrivait par référence précisément la qualification des sa