Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-22.246
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° M 16-22.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Multypack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Multypack, de la SCP Capron, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multypack aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Multypack et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Multypack.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Multypack à verser à M. Y... les sommes de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en droit, il sera rappelé qu'en application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle de plein droit ; qu'en l'espèce, M. Y... établit l'existence d'actes susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral ; que s'agissant en premier lieu de la rétrogradation des fonctions, M. Y... produit de nombreux messages électroniques échangés avec les clients courant 2011, 2012 et 2013, sur lesquels il se présente comme le directeur commercial de la société Multypack ; que le gérant de la société, M. B..., est le plus souvent destinataire de ces messages, en copie, de sorte que ce dernier ne pouvait pas ignorer l'usage de cette qualification professionnelle ; que des cartes de visite ont été également établies au bénéfice de M. Y... avec la qualification de directeur commercial ; que la société Multypack ne conteste pas en outre que M. Y... figure avec cette qualification sur les cahiers des charges des entreprises clientes pour le contact commercial, ni l'authenticité d'un mail de M. B... en date du 18 décembre 2013 qui affirme qu'il a laissé M. Y... « se servir de ce titre pour des raisons d'ego sans avoir rien à redire jusqu'à ce jour » ; que M. B... poursuit dans ce message en indiquant qu'il a demandé de supprimer « le mot directeur commercial de la base des mails et d'utiliser des cartes de visite sans nom » ; que dans une lettre du 15 février 2014, M. B... évoque une réunion du 20 décembre 2013 au cours de laquelle il a demandé aux secrétaires de ne plus faire apparaître M. Y... comme directeur commercial, ce que celui-ci a considéré comme « une dégradation sur la place publique » ; que M. B... évoque « le pseudo titre de directeur commercial », considérant que M. Y... n'exerçait pas des fonctions de ce niveau, pouvant seulement prétendre à un titre de commercial ; que toutefois dans sa lettre du 7 avril 2014, M