Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-21.282
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° P 16-21.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Clinique de l'Etang de l'Olivier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique de l'Etang de l'Olivier ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, notamment pour manquement à l'obligation de de santé et de sécurité de résultat, en nullité tant de l'avertissement du 23 juin 2011que du licenciement au titre du harcèlement moral et de ses autres demandes;
AUX MOTIFS QUE l'avertissement en cause est ainsi libellé : « le 20 juin 2011, les plannings d'endoscopie et de salles de réveil n'étaient toujours pas complétées pour le mois de juillet 2011. Je vous rappelle que les plannings doivent être finalisés remis au salarié 15 jours avant la fin du mois précédent et ceci est encore plus vrai en période de congés annuels d'été où les absences des titulaires sont d'autant plus nombreuses à remplacer. Au regard de ces éléments j'adresse un avertissement » ; que le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation de cette sanction doit être confirmé ; qu'en effet, il apparaît au vue des pièces versées au débat : - que dans son courrier de contestation du 30 juin 2011 et celui du 11 juillet 2011, la salariée reconnaît elle-même qu'il manquait pour les infirmières la finalisation pour le 1er juillet, que pour les aides-soignantes les changements n'ont pas été portés sur le planning mensuel, que le planning d'endoscopie n'était pas complètement couvert à partir du 8 juillet n'ayant pu se concerter avec Madame Y..., - que les propres absences dont elle fait état sont postérieures à la date d'exigence des plannings concernés, - qu'enfin, l'employeur qui produit les plannings litigieux a répondu de façon circonstancié aux explications de la salariée soulignant que l'état du planning endoscopie au moment de la sanction révélait les manques de ASQ non réglés tant en juillet qu'en août, que pour les SSPI (salle de soins post interventionnelle, le planning informatique n'intégrait pas les congés du personnel (IDE et ASQ) ni les remplacements du personnel (IDE et ASQ) en congés, seuls 7 jours étant programmés sur les deux mois ; qu'en l'état, dès lors que la salariée n'apporte pas des éléments contraires aux constatations précises de l'employeur sur l'absence d'anticipation et que la salariée qui avait la responsabilité de l'établissement des plannings ne peut utilement se dédouaner en mettant en cause sa collègue Madame Y..., avec qui il lui appartenait de se concerter, c'est à juste titre que l'avertissement a été maintenu, étant précisé que cette sanction ne porte que sur sa défaillance concernant les plannings de juillet ; que l'appelante produit au débat: - les pièces médicales ; - le procès-verbal du médecin contrôleur ayant effectué la contre-visite à la demande de l'employeur le 2 juillet 2011 et ayant conclu que l'arrêt de travail était justifié ; - son dossier médical pièce 51 duquel il ressort que le 10 novembre 2010 le médecin du travail note "cause pas retrouvée dépression masquée" et le 12 juillet 2011