Chambre sociale, 28 mars 2018 — 16-21.496
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° W 16-21.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Fond du Val, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Construction rénovation bâtiment,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Fond du Val, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Fond du Val aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fond du Val et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Fond du Val
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et à effet au 6 décembre 2010 et condamné la société Le Fond du Val à payer à Mme Y... les sommes de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de 8 491,25 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... qui avait initialement saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur a finalement abandonné cette demande devant les premiers juges en raison du licenciement prononcé le 6 décembre 2010 ; qu'elle la reprend en cause d'appel ; que le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que Mme Y... fonde sa demande sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur à compter du 16 juin 2008, date de son retour de congé de maladie ; Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Que pour soutenir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral, l'appelante invoque les faits suivants : - à son retour de congé de maladie, le 16 juin 2008, elle n'a pas retrouvé son poste de travail sur lequel elle avait été remplacée ; - l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en modifiant ses fonctions sans recueillir son accord et sans formaliser d'avenant ; elle s'est vue confier des missions d'encadrement des commerciaux et d'organisation de leur travail qu'elle a assumées ; l'employeur lui a en outre demandé de « faire le ménage », c'est à dire de