Chambre sociale, 28 mars 2018 — 17-14.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10419 F

Pourvoi n° W 17-14.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                      , prise en qualité de liquidateur de la société Matervia, venant aux droits de la société Matervia,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et les demandes afférentes à la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 avril 2011 alors qu'il était absent depuis le mois d'octobre 2010 en invoquant « des harcèlements » ; qu'il fait valoir qu'âgé à l'époque des faits de 60 ans et près de la retraite, son employeur aurait entrepris des changements unilatéraux de ses conditions de travail, qu'il aurait été affecté à des tâches de manoeuvre, qu'il a fait l'objet de remarques injustifiées et que sa qualification sur ses fiches de paie avait été modifiée ce qui a entraîné un état dépressif l'obligeant à s'arrêter ; que Monsieur Z... Y... en arrêt de travail depuis octobre 2010 ne verse aux débats aucun document médical antérieur à cette date ni témoignage justifiant qu'il aurait fait l'objet de la part de son employeur d'agissements répétés susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il n'est pas justifié que le salarié ait réclamé antérieurement à son courrier d'octobre 2010, le paiement d'heures supplémentaires ; que l'employeur a répondu à son courrier ; un différent entre employeur et salarié au sujet du règlement d'heures supplémentaires n'est pas assimilable à un fait de harcèlement en l'absence d'autres éléments probants ; que l'employeur justifie que c'est seulement par courrier du 17 novembre 2010 que le salarié a fait état d'une erreur sur ses bulletins de paie quant à sa qualification ; qu'il a été répondu au salarié dès le 26 novembre 2010 qu'il y avait eu une erreur et que l'erreur allait être rectifiée par le comptable, étant observé que l'erreur ne portait que sur quatre bulletins sans que la rémunération du salarié ait été affectée et il est attesté par la société d'expertise comptable in Extenso qu'elle a dû rééditer tous les bulletins de salaire sur le nouveau logiciel qu'elle mettait en oeuvre ; qu'il n'est pas justifié que Monsieur Z... Y... ait fait l'objet de remarques répétées injustifiées, et il n'est pas davantage justifié que Monsieur Z... Y... ait été affecté à des tâches ne faisant pas partie de ses missions de chauffeur, fonction qu'il continuait à exercer ou encore que l'employeur ait fait courir un risque particulier à son salarié en lui demandant l'exécution d'une tâche quelconque qui aurait nécessité des garanties spéciales pour la sécurité ou la santé du salarié et il n'est pas établi un lien direct avec la situation professionnelle de Monsieur Z... Y... ; que la cour considère que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les faits considérés avancés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement ; il s'ensuit que Monsieur Z... Y... doit être débouté de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement