Chambre commerciale, 28 mars 2018 — 16-24.114
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° S 16-24.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques Y...,
2°/ Mme Catherine Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Bien-Etre Saint-Tropez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Saturne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Neptune, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y... et des sociétés Bien-Etre Saint-Tropez, Saturne et Neptune, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti divers prêts et concours à la société Bien-Etre Saint-Tropez (la société Best) qui, reprochant à la banque un défaut d'information préalable au rejet de chèques émis sans provision, l'a assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Best, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque n'a commis aucune faute à l'égard de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Best qui faisait valoir que la banque avait rejeté plusieurs chèques et provoqué son interdiction bancaire sans lui avoir délivré l'avertissement préalable exigé par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette l'action en responsabilité de la société Best contre la société Banque CIC Nord-Ouest pour rejet de chèques sans délivrance d'un avertissement préalable, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Banque CIC Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et les sociétés Bien-Etre Saint-Tropez, Saturne et Neptune
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BEST de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1147 du code civil que, en matière de responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que s'agissant des virements du compte privé des époux Y... vers les comptes de sociétés ou entre compt