Chambre commerciale, 28 mars 2018 — 16-25.248
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° Z 16-25.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y... veuve Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Vanessa A..., domiciliée [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme Y... Z... nommée en remplacement de M. Bertrand B...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... Z..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) a consenti, en mars 2007, à Mme Y... Z... un prêt immobilier ainsi qu'un prêt relais ; que reprochant à la Caisse un manquement à ses obligations, Mme Y... Z... l'a assignée en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par Mme Y... Z... contre la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts en mars 2007,l'arrêt retient que, pour l'année 2007, Mme Y... Z... a déclaré une pension de retraite de 1 371 euros et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 2 864 euros, que pour l'année 2008, sa pension s'est élevée à 1 390 euros, son déficit agricole à 9 972 euros et ses bénéfices industriels et commerciaux à 12 534 euros, que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2009/2010 a atteint 133 693 euros ; qu'il ajoute que les difficultés financières auxquelles a été ensuite confrontée Mme Y... Z... sont dues à ses choix de gestion quant à la conservation ou à la vente de certains de ses immeubles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi des prêts litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge qu'aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et rejette en conséquence les demandes de Mme Y... Z... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame Y... Z..., emprunteuse non avertie, de ses demandes d'indemnisation au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE, afin de financer le prix d'acquisition de la maison d'habitation située à [.